C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Educateur de 1re classe, qui comporte sept échelons;
Educateur de 2e classe, qui comporte un échelon de stage et dix échelons.
Les effectifs du grade d'éducateur de 1re classe sont fixés à 25 p. 100 de l'effectif total du corps.
Ils peuvent en outre assurer, dans les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse, des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.
C HAPITRE II
Recrutement
1o Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du diplôme d'études universitaires générales, du diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé;
2o Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent,
justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins cinq ans de services publics.
Les candidats qui atteignent les limites d'âge fixées aux 1o et 2o durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.
Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent,
justifiant, au 31 décembre de l'année d'établissement de la liste, de dix années de services publics au ministère de la justice ou dans des activités à caractère sanitaire ou social.
Les intéressés sont nommés éducateurs stagiaires et placés à l'échelon de stage pour une durée d'un an pendant laquelle ils reçoivent une formation dont l'organisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Pendant ce stage, il leur est fait application des dispositions de l'article 11 ci-après.
A l'expiration du stage, il leur est fait application des dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 17 du présent décret.
Les postes mis au concours qui ne peuvent être pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.
La durée du stage est d'un an pour les titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.
Pour les autres candidats, la durée du stage est de deux ans. Les intéressés sont classés la première année à l'échelon de stage et la seconde année au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.
En cas de rupture de leur engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés une rémunération supérieure à celle à laquelle ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16 ci-dessous.
les éducateurs stagiaires sont titularisés.
Ils reçoivent une affectation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 9 ci-dessus.
Les éducateurs stagiaires dont la formation n'a pas été validée sont soit autorisés à poursuivre celle-ci pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaires réintégrés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Cette ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, à l'échelon occupé par les intéressés augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D et, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C, de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus.
L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées par l'article 18 ci-dessous, s'ils avaient été recrutés directement dans le corps régi par le présent décret.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.
L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ils avaient été promus au grade supérieur ou nommés dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de leur corps d'origine.
Les services accomplis dans un emploi de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 ci-dessus.
ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse d'un indice au moins égal.
C HAPITRE III
Avancement
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/1992
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Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque la promotion n'entraîne pas pour eux une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans le précédent grade.
Les éducateurs de 2e classe promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon.
C HAPITRE IV
Dispositions spéciales
Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.
qui appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie et qui justifient d'au moins cinq ans de services dans des activités à caractères éducatif ou social.
Les intéressés sont classés au grade correspondant et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent décret.
Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
C HAPITRE V
Dispositions transitoires
A compter du 1er août 1992: 8 p. 100;
A compter du 1er août 1993: 15 p. 100.
Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/1992
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Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1991.