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Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :
I.-Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats :
1° Soit titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau III dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Soit ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au 1° par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l'un des domaines mentionnés au 1°.
La durée minimale de l'expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent, et de trois ans pour les autres.
II.-Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I.
Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury.
III.-Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins trois ans de services publics effectifs.
IV.-Par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
V.-La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion interne est fixée dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées en application des I, II, III et IV et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Ces nominations sont prononcées selon les ou l'une des modalités suivantes :
a) Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire ouverte aux fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins dix ans de services publics et appartenant depuis cinq ans au moins à l'un des corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Au titre des années 2008, 2009 et 2010, les agents régis par le décret n° 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse s'ils justifient de sept ans de services publics, dont cinq ans de services dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.
b) Par voie d'un examen professionnel ouvert aux corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins quatre années de services effectifs à la protection judiciaire de la jeunesse. Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les personnes nommées dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui accomplissent un stage de deux ans sont classées, lors de leur nomination, à l'échelon de stage et, la seconde année, au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, des articles 4 et 4-1 et des articles 4-3 à 6-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
Les personnes nommées dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui accomplissent un stage d'un an sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3 et des articles 4 à 6-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, à l'exception de l'article 4-2 à la place duquel il est fait application des dispositions de l'article 13.
Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.
S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, sont classés en application des dispositions du premier alinéa ou, le cas échéant du deuxième alinéa, et de celles du troisième alinéa, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.
Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon.
Les éducateurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
A l'issue de leur formation, les éducateurs stagiaires ayant accompli deux années de stage dont la formation a été validée et ceux ayant accompli une année de stage dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les stagiaires issus du concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret bénéficient, lors de leur nomination, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des années d'activités définies au IV de l'article 3 ci-dessus qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année pour les stagiaires bénéficiant d'une durée de stage d'un an et de deux années pour les autres stagiaires.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit :
GRADE ET CLASSE |
ÉCHELON |
DURÉE |
|
Moyenne |
Minimale |
||
Educateur de 1re classe |
7e |
- |
- |
6e |
4 ans |
3 ans |
|
5e |
3 ans |
2 ans 3 mois |
|
4e |
3 ans |
2 ans 3 mois |
|
3e |
3 ans |
2 ans 3 mois |
|
2e |
2 ans |
1 an 6 mois |
|
1er |
2 ans |
1 an 6 mois |
|
Educateur de 2e classe |
10e |
- |
- |
9e |
4 ans |
3 ans |
|
8e |
3 ans |
2 ans 3 mois |
|
7e |
3 ans |
2 ans 3 mois |
|
6e |
3 ans |
2 ans 3 mois |
|
5e |
2 ans |
1 an 6 mois |
|
4e |
2 ans |
1 an 6 mois |
|
3e |
2 ans |
1 an 6 mois |
|
2e |
2 ans |
1 an 6 mois |
|
1er |
1 an |
1 an |
|
Stage |
1 an |
1 an |
Peuvent être promus au grade d'éducateur de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement, les éducateurs de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins 3 ans de services effectifs en qualité de titulaire du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le nombre maximum d'éducateurs de 2e classe pouvant être promus chaque année au grade d'éducateur de 1re classe est déterminé en application de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
Les promotions visées au présent chapitre sont prononcées à l'échelon du nouveau grade doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque la promotion n'entraîne pas pour eux une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans le précédent grade.
Les éducateurs de 2e classe promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon.
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1994, les effectifs du grade d'éducateur de 1re classe sont fixés, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, comme suit :
A compter du 1er août 1992 : 8 % ;
A compter du 1er août 1993 : 15 %.
Pour la constitution initiale du corps des éducateurs sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans le grade d'éducateur de 2e classe prévu à l'article 1er ci-dessus, les éducateurs régis par le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :
ANCIENNE |
NOUVELLE |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
5e échelon |
La moitié de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
4e échelon |
La moitié de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
3e échelon |
La moitié de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
2e échelon |
La moitié de l'ancienneté acquise |
Educateur stagiaire titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Educateur stagiaire 2e année. |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Éducateur stagiaire 1re année. |
Echelon de stage. |
Ancienneté acquise |
Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des éducateurs régi par le présent décret.