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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué au budget,



Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;



Vu le code pénal ;



Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;



Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 10 septembre 1991 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er février 2019

Il est créé un corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie B prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières.
Ce corps comprend les deux grades suivants :
1° Le grade d'éducateur de 2e classe correspondant au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 mai 2016 susmentionné ;
2° Le grade d'éducateur de 1re classe correspondant au deuxième grade mentionné à l'article 2 du même décret.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 8 janvier 2004 au 1er février 2019

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs.

Ils conduisent des actions d'éducation, d'investigation, d'observation et d'insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire.

Ils participent à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Ils assurent l'accueil des mineurs et de leurs familles.

Ils peuvent, en outre, assurer des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.

Sous l'autorité des directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse dans lesquels ils sont affectés, ils peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du ministère de la justice et, le cas échéant, dans tous les organismes publics où se déroulent des actions relevant des missions définies au présent article.
CHAPITRE II : Recrutement.

Article 3

Modifié, en vigueur du 14 mai 2016 au 6 octobre 2017

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :

I.-Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats :

1° Soit titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau III dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Soit ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au 1° par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l'un des domaines mentionnés au 1°.

La durée minimale de l'expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent, et de trois ans pour les autres.

II.-Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I.

Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury.

III. - Par la voie de deux concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Le premier concours interne, sur épreuves, est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année du concours, d'au moins trois ans de services publics effectifs.

Le second concours interne, sur titre, est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année du concours, d'un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I ainsi que de deux ans de services publics exercés dans des fonctions éducatives ou missions d'éducation spécialisée.

IV.-Par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 1er février 2019

L'accès au corps des éducateurs est subordonné au respect de conditions particulières d'aptitude psychologique, selon les modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 14 mai 2016 au 1er février 2019

Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut excéder 50 % du nombre des emplois mis au concours externe.

Le nombre des emplois offerts au concours interne et au concours interne sur titres ne peut être inférieur à 30 % ni excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes.

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.

Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 8 janvier 2004 au 1er février 2019

Les règles d'organisation générale des différents concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 14 mai 2016 au 1er février 2019

Les candidats reçus aux concours sont nommés éducateurs stagiaires et accomplissent un stage au cours duquel ils reçoivent une formation.

La durée du stage est de deux ans pour les stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur épreuves et par la voie du concours interne sur épreuves, et de un an pour les autres voies.

Les stagiaires bénéficiant d'un stage de deux ans doivent le faire valider.

Les stagiaires qui avaient, au moment de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 8 janvier 2004 au 1er février 2019

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe l'organisation, le programme et les conditions de validation des formations ainsi que les modalités de classement et d'affectation des stagiaires dont la formation a été validée.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 14 mai 2016 au 1er février 2019

Au début de leur période de formation, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.

En cas de rupture de cet engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er février 2019

I.-Les stagiaires issus du concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret bénéficient, lors de leur nomination, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des années d'activités, définies à ce même IV, qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans.

II.-(Abrogé).

III.-Les dispositions du I et celles de l'article 5 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ne sont pas cumulables entre elles.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er février 2019

A l'issue de leur formation, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires ayant accompli deux années de stage dont la formation a été validée et ceux ayant accompli une année de stage dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient, au moment de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année pour les stagiaires bénéficiant d'une durée de stage d'un an et de deux années pour les autres stagiaires.

CHAPITRE III : Avancement.
CHAPITRE IV : Dispositions spéciales.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 1er février 2019

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leur aptitude à exercer un emploi supérieur.

Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er février 2019

Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie et qui justifient d'au moins cinq ans de services dans des activités à caractères éducatif ou social.

Les intéressés sont classés au grade correspondant et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent décret.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er février 2019

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés dans la catégorie B prévue au 1° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
CHAPITRE V : Dispositions transitoires.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 1er février 2019

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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