Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué au budget,
Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;
Vu le code pénal ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 10 septembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Modifié, en vigueur du 2 avril 1992 au 3 mai 2007
Il est créé un corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie B prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comprend les deux grades suivants :
Educateur de 1re classe, qui comporte sept échelons ;
Educateur de 2e classe, qui comporte un échelon de stage et dix échelons.
Les effectifs du grade d'éducateur de 1re classe sont fixés à 25 p. 100 de l'effectif total du corps.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 8 janvier 2004 au 1er février 2019
Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs.
Ils conduisent des actions d'éducation, d'investigation, d'observation et d'insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire.
Ils participent à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Ils assurent l'accueil des mineurs et de leurs familles.
Ils peuvent, en outre, assurer des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.
Sous l'autorité des directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse dans lesquels ils sont affectés, ils peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du ministère de la justice et, le cas échéant, dans tous les organismes publics où se déroulent des actions relevant des missions définies au présent article.
CHAPITRE II : Recrutement.
Article 3
Modifié, en vigueur du 8 janvier 2004 au 3 mai 2007
Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :
I. - Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année du concours :
1° Soit titulaires :
a) Du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau III figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) Ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes prévus au a ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
2° Soit, ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au a du 1° du présent article par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel.
La durée minimale de l'expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent, et de quatre ans pour les autres.
Les candidats au concours externe sur épreuves qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.
II. - Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec ce diplôme, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susmentionné.
Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury.
Les candidats au concours externe sur titres qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.
III. - Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins trois ans de services publics effectifs.
IV. - Par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
V. - Dans la limite du 1/12 des nominations et des détachements prononcés en application des I, II, III et IV du présent article et de l'article 22 ci-dessous, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins dix ans de services publics et appartenant depuis cinq ans au moins à l'un des corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 1er février 2019
L'accès au corps des éducateurs est subordonné au respect de conditions particulières d'aptitude psychologique, selon les modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.
Article 6
Modifié, en vigueur du 8 janvier 2004 au 14 mai 2016
Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut excéder 30 % du nombre des emplois mis au concours externe.
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être inférieur à 30 %, ni excéder 50 %, du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe.
Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des emplois mis aux trois concours.
Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 8 janvier 2004 au 1er février 2019
Les règles d'organisation générale des différents concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys.
Article 8
Modifié, en vigueur du 8 janvier 2004 au 14 mai 2016
Les candidats reçus aux concours ainsi que ceux recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont nommés éducateurs stagiaires et accomplissent un stage au cours duquel ils reçoivent une formation.
La durée du stage est de deux ans pour les stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur épreuves et par la voie du concours interne et de un an pour les stagiaires recrutés par les autres voies.
Les stagiaires bénéficiant d'un stage de deux ans doivent le faire valider.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 8 janvier 2004 au 1er février 2019
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe l'organisation, le programme et les conditions de validation des formations ainsi que les modalités de classement et d'affectation des stagiaires dont la formation a été validée.
Article 10
Modifié, en vigueur du 2 avril 1992 au 14 mai 2016
Au début de leur période de formation les éducateurs stagiaires signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans après leur titularisation.
En cas de rupture de leur engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
Article 11
Modifié, en vigueur du 8 janvier 2004 au 3 mai 2007
Les stagiaires accomplissant un stage de deux ans sont classés la première année à l'échelon de stage et la seconde année au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.
Les stagiaires accomplissant un stage de un an sont classés au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.
Les éducateurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent, sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celle d'éducateur stagiaire.
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés une rémunération supérieure à celle à laquelle ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16 ci-dessous.
Article 12
Modifié, en vigueur du 8 janvier 2004 au 1er janvier 2016
A l'issue de leur formation, les éducateurs stagiaires ayant accompli deux années de stage dont la formation a été validée et ceux ayant accompli une année de stage dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 13
Modifié, en vigueur du 8 janvier 2004 au 3 mai 2007
Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés au 2e échelon du grade d'éducateur de 2e classe sous réserve des dispositions des articles 14 à 17 ci-après.
Toutefois, les stagiaires issus du concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des années d'activités définies au IV de l'article 3 ci-dessus qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année pour les stagiaires bénéficiant d'une durée de stage d'un an et de deux années pour les autres stagiaires.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 2005 au 4 mai 2007
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent, et qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D sont titularisés dans le grade d'éducateur de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.
Cette ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005, à l'échelon occupé par les intéressés augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D et, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C, de huit douzièmes pour les douze premières années et de sept douzièmes pour le surplus.
L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées par l'article 18 ci-dessous, s'ils avaient été recrutés directement dans le corps régi par le présent décret.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 3 mai 2007
Les fonctionnaires autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 14 ci-dessus sont titularisés dans le grade d'éducateur de 2e classe à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.
L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ils avaient été promus au grade supérieur ou nommés dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de leur corps d'origine.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 3 mai 2007
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire sont titularisés dans le grade d'éducateur de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 ci-dessus.
Article 17
Modifié, en vigueur du 2 avril 1992 au 3 mai 2007
Lorsque l'application des dispositions fixées par les articles 14 à 16 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse d'un indice au moins égal.
CHAPITRE III : Avancement.
Article 18
Modifié, en vigueur du 2 avril 1992 au 1er janvier 2016
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit :
GRADE ET CLASSE
|
ÉCHELON
|
DURÉE
|
Moyenne
|
Minimale
|
Educateur de 1re classe
|
7e
|
-
|
-
|
6e
|
4 ans
|
3 ans
|
5e
|
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
4e
|
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
3e
|
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
2e
|
2 ans
|
1 an 6 mois
|
1er
|
2 ans
|
1 an 6 mois
|
Educateur de 2e classe
|
10e
|
-
|
-
|
9e
|
4 ans
|
3 ans
|
8e
|
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
7e
|
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
6e
|
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
5e
|
2 ans
|
1 an 6 mois
|
4e
|
2 ans
|
1 an 6 mois
|
3e
|
2 ans
|
1 an 6 mois
|
2e
|
2 ans
|
1 an 6 mois
|
1er
|
1 an
|
1 an
|
Stage
|
1 an
|
1 an
|
Article 19
Modifié, en vigueur du 2 avril 1992 au 3 mai 2007
Peuvent être promus au grade d'éducateur de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement, les éducateurs de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins 3 ans de services effectifs en qualité de titulaire du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 20
Modifié, en vigueur du 2 avril 1992 au 1er janvier 2016
Les promotions visées au présent chapitre sont prononcées à l'échelon du nouveau grade doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque la promotion n'entraîne pas pour eux une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans le précédent grade.
Les éducateurs de 2e classe promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon.
CHAPITRE IV : Dispositions spéciales.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 1er février 2019
Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leur aptitude à exercer un emploi supérieur.
Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.
Article 22
Modifié, en vigueur du 2 avril 1992 au 1er janvier 2016
Peuvent seuls être détachés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie et qui justifient d'au moins cinq ans de services dans des activités à caractères éducatif ou social.
Les intéressés sont classés au grade correspondant et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent décret.
Article 23
Modifié, en vigueur du 8 janvier 2004 au 1er janvier 2016
Les fonctionnaires détachés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 1er janvier 2016
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1994, les effectifs du grade d'éducateur de 1re classe sont fixés, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, comme suit :
A compter du 1er août 1992 : 8 % ;
A compter du 1er août 1993 : 15 %.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 1er janvier 2016
Pour la constitution initiale du corps des éducateurs sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans le grade d'éducateur de 2e classe prévu à l'article 1er ci-dessus, les éducateurs régis par le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :
ANCIENNE situation
|
NOUVELLE situation
|
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
|
10e échelon
|
10e échelon
|
Ancienneté acquise
|
9e échelon
|
9e échelon
|
Ancienneté acquise
|
8e échelon
|
8e échelon
|
Ancienneté acquise
|
7e échelon
|
7e échelon
|
Ancienneté acquise
|
6e échelon
|
6e échelon
|
Ancienneté acquise
|
5e échelon
|
6e échelon
|
Sans ancienneté
|
4e échelon
|
5e échelon
|
La moitié de l'ancienneté acquise
|
3e échelon
|
4e échelon
|
La moitié de l'ancienneté acquise
|
2e échelon
|
3e échelon
|
La moitié de l'ancienneté acquise
|
1er échelon
|
2e échelon
|
La moitié de l'ancienneté acquise
|
Educateur stagiaire titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
|
1er échelon
|
Ancienneté acquise
|
Educateur stagiaire 2e année.
|
1er échelon
|
Ancienneté acquise
|
Éducateur stagiaire 1re année.
|
Echelon de stage.
|
Ancienneté acquise
|
Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des éducateurs régi par le présent décret.
Article 26
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 1er janvier 2016
La nomination en qualité de stagiaire des candidats reçus aux concours de recrutement d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse ouverts avant l'intervention du présent décret a lieu dans le corps régi par le présent décret.
Article 27
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 1er janvier 2016
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du personnel d'éducation reste compétente à l'égard des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce dernier corps.
Article 28
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 1er janvier 2016
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 25 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1991.
Article 29
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 1er janvier 2016
Le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 portant statut particulier du personnel d'éducation et les décrets qui l'ont modifié sont abrogés à compter du 1er août 1991 en tant qu'ils concernent les éducateurs des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 2 avril 1992 au 1er février 2019
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE