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Il est créé un corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie B prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Ce corps comprend les deux grades suivants :
1° Le grade d'éducateur de 2e classe, qui comporte treize échelons ;
2° Le grade d'éducateur de 1re classe, qui comporte onze échelons.
Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :
I.-Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats :
1° Soit titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau III dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Soit ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au 1° par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l'un des domaines mentionnés au 1°.
La durée minimale de l'expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent, et de trois ans pour les autres.
II.-Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I.
Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury.
III.-Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins trois ans de services publics effectifs.
IV.-Par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
V.-La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion interne est fixée dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées en application des I, II, III et IV et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Ces nominations sont prononcées selon les ou l'une des modalités suivantes :
a) Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire ouverte aux fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins dix ans de services publics et appartenant depuis cinq ans au moins à l'un des corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Au titre des années 2008, 2009 et 2010, les agents régis par le décret n° 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse s'ils justifient de sept ans de services publics, dont cinq ans de services dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.
b) Par voie d'un examen professionnel ouvert aux corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins quatre années de services effectifs à la protection judiciaire de la jeunesse. Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lors de leur nomination, les personnes recrutées en application de l'article 3 sont classées, sous réserve des dispositions des articles 12,13 et 14 du présent décret et de celles des articles 15 et 17 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.
Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul des articles mentionnés au premier alinéa.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination, dans le grade d'éducateur de 2e classe, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C |
SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR de 2e classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
9e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
8e échelon |
10e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
9e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
8e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon : |
||
-à partir d'un an quatre mois -avant un an quatre mois |
6e échelon 5e échelon |
Sans ancienneté 3/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : |
||
-à partir de six mois -avant six mois |
5e échelon 4e échelon |
Sans ancienneté Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an |
1er échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 ET 5 de la catégorie C |
SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR de 2e classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
12e échelon (échelles 4 et 5) |
9e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon |
8e échelon |
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
10e échelon |
8e échelon |
1/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
5e échelon : |
||
-à partir d'un an quatre mois -avant un an quatre mois |
4e échelon 3e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon |
3e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
2e échelon : |
||
-à partir de six mois -avant six mois |
2e échelon 1er échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise majorée de six mois |
1er échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
I.-Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
II.-Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent corps, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 11 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 susmentionné.
I.-Les stagiaires issus du concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret bénéficient, lors de leur nomination, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des années d'activités, définies à ce même IV, qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans.
II.-Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 3, les éducateurs qui, avant leur nomination dans le présent corps, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'assistant de service social ou d'éducateur par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 13 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.
La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
La reprise de services prévue au premier alinéa du II du présent article ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, majorée de la durée séparant le 1er janvier 2016 de la date de nomination dans le corps des éducateurs.
III.-Les dispositions du I et du II ne sont pas cumulables entre elles.
A l'issue de leur formation, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires ayant accompli deux années de stage dont la formation a été validée et ceux ayant accompli une année de stage dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient, au moment de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année pour les stagiaires bénéficiant d'une durée de stage d'un an et de deux années pour les autres stagiaires.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit :
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|
Educateur de 2e classe |
|
13e échelon |
|
12e échelon |
4 ans |
11e échelon |
3 ans |
10e échelon |
3 ans |
9e échelon |
3 ans |
8e échelon |
2 ans |
7e échelon |
2 ans |
6e échelon |
2 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an |
Educateur de 1re classe |
|
11e échelon |
|
10e échelon |
3 ans |
9e échelon |
2 ans et 6 mois |
8e échelon |
2 ans et 6 mois |
7e échelon |
2 ans |
6e échelon |
2 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
Peuvent être promus au grade d'éducateur de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement, les éducateurs de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de niveau équivalent.
Le nombre maximum d'éducateurs de 2e classe pouvant être promus chaque année au grade d'éducateur de 1re classe est déterminé conformément au décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
---|---|---|
13e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
8e échelon |
5/8 ancienneté acquise |
11e échelon |
7e échelon |
2/3 ancienneté acquise |
10e échelon |
6e échelon |
2/3 ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
2/3 ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
1/2 ancienneté acquise |
Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie et qui justifient d'au moins cinq ans de services dans des activités à caractères éducatif ou social.
Les intéressés sont classés au grade correspondant et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent décret.