Art. L3322-2, Code du travail
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L6218IS4
Les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale d'au moins cinquante salariés reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.
La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Portage salarial et zones d'ombres : l'ordonnance du 2 avril 2015 va-t-elle enfin éclaircir ce mécanisme? » / textes / lexbase social n°609 du 16 avril 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Régime social de la prime de partage de profits : prolongation, mais pour combien de temps ? » / textes / lexbase social n°575 du 19 juin 2014 Abonnés
Cité par Art. R5343-23, Code des transports
Cité par Art. L3322-8, Code du travail
Cité par Art. L3324-8, Code du travail
Ancien texte Art. L442-1, Code du travail
Cité par Art. R3322-1, Code du travail
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