Art. L3322-2, Code du travail
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Les entreprises employant habituellement cinquante salariés et plus garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale de cinquante salariés et plus reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 2322-4.
La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord dans les conditions prévues par le présent titre.
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif de participation mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Présentation de la nouvelle prime de partage des profits » / textes / lexbase social n°451 du 1 septembre 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Pour que le régime de la participation soit obligatoirement applicable au sein d'une entreprise, celle-ci doit effectivement être imposée au titre des bénéfices qu'elle réalise, quel que soit le régime fiscal applicable à ces bénéfices » / brèves / lexbase social n°345 du 9 avril 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Les principales mesures de la loi en faveur des revenus du travail » / textes / la lettre juridique n°331 du 18 décembre 2008 Abonnés
Cité par Art. R5343-23, Code des transports
Cité par Art. L3322-8, Code du travail
Cité par Art. L3324-8, Code du travail
Ancien texte Art. L442-1, Code du travail
Cité par Art. R3322-1, Code du travail
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