Art. L2333-64, Code général des collectivités territoriales
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L2240IBL
En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ;
2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Deux décrets viennent harmoniser et clarifier les modalités des seuils d'effectif » / brèves / lexbase social n°357 du 2 juillet 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 : la réponse du législateur aux critiques du 1 % logement » / textes / lexbase social n°345 du 9 avril 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « LME : neutralisation de l'impact financier du franchissement du seuil de 10 et 20 salariés par les entreprises, vers un retour sur l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005 ? » / textes / lexbase social n°319 du 25 septembre 2008 Abonnés
Ancien texte Art. L233-58, Code des communes
Cité par Art. L1221-13, Code des transports
Cité par Art. L1243-19, Code des transports
Cité par Art. L6243-3, Code du travail
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