Art. L6243-3, Code du travail
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L2685IZH
L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet d'exonérations, dans les conditions suivantes :
1° Sur une base forfaitaire globale, pour les cotisations dues au titre des articles L. 3253-14, L. 5423-3 et L. 5424-15 ;
2° Sur la base d'un taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévu aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions.
Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Loi du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites : une petite réforme, pour de grands enjeux » / textes / lexbase social n°556 du 30 janvier 2014 Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le régime de l'apprentissage / synthèse Abonnés
Ancien texte Art. L118-6, Code du travail
Cité par Art. L6227-8, Code du travail
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