Art. L122-1, Code du travail

Art. L122-1, Code du travail

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L4885DCW

Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants :

1° Absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif du travail ;

2° Survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ;

3° Exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable.

4° Survenance de la fin d'un contrat de travail à durée indéterminée dans l'attente de l'entrée en service effectif du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin ;

5°Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel des installations ou des bâtiments de l'entreprise présentant un danger pour les travailleurs.

Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 122-3-2, ne peut excéder six mois dans les cas définis aux 2°, 4° et 5° ci-dessus et un an dans le cas défini au 3° ci-dessus.

Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour le motif mentionné au 1° ci-dessus, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.

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