Art. L122-3, Code du travail

Art. L122-3, Code du travail

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L4856DCT

Le contrat conclu pour une saison est considéré comme un contrat à durée déterminée.

Le contrat conclu pour l'exécution d'une tâche déterminée et non durable, correspondant au remplacement d'un salarié temporairement absent, à un surcroît occasionnel de travail ou à une activité inhabituelle de l'entreprise, peut être qualifié par les conventions collectives ou, à défaut, la convention des parties, de contrat à durée déterminée.

Les contrats conclus pour la durée d'un chantier peuvent dans les mêmes conditions, être qualifiés par la convention des parties, de contrat à durée déterminée.

Si une relation contractuelle de travail subsiste après l'échéance du contrat, ce dernier devient un contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du jour de son entrée dans l'entreprise.



L'employeur doit avertir le salarié de l'achèvement de la saison ou de la tâche pour laquelle celui-ci a été embauché sous contrat à durée déterminée, en respectant des délais de préavis égaux, dans chaque cas, à ceux prévus pour le délai-congé par l'article L. 122-6. Toutefois, pour les contrats saisonniers d'une durée inférieure à trois mois, la durée du préavis résulte des usages ou des dispositions des conventions collectives ou des règlements de travail en agriculture applicables à ce type de contrat.



Les dispositions relatives à la cessation du contrat et à la période d'essai figurant à l'article L. 122-1 sont applicables aux contrats prévus au présent article.

Les contrats de travail à domicile ne sont pas visés par le présent article.

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