Art. L4121-1, Code du travail
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L3097INZ
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
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Cité dans la RUBRIQUE droit disciplinaire / TITRE « Consommation d'alcool dans l'entreprise : la délicate équation entre droits des salariés et sécurité » / jurisprudence / lexbase social n°507 du 29 novembre 2012 Abonnés
Cité par Art. D412-72, Code pénitentiaire
Cité par Art. L412-20-2, Code pénitentiaire
Cité par Art. L5545-1, Code des transports
Cité par Art. L1255-14, Code du travail
Ancien texte Art. L230-2, Code du travail
Cité par Art. L4121-2, Code du travail
Cité par Art. L4453-1, Code du travail
Cité par Art. L4522-1, Code du travail
Cité par Art. L4721-1, Code du travail
Cité par Art. R2312-8, Code du travail
Cité par Art. R4153-40, Code du travail
Cité par Art. R4228-20, Code du travail
Cité par Art. R4412-13, Code du travail
Cité par Art. R4432-2, Code du travail
Cité par Art. R4612-8, Code du travail
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