Art. R4153-40, Code du travail

Art. R4153-40, Code du travail

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L3674IYQ

L'employeur et le chef d'établissement ou, le cas échéant, l'un d'entre eux qui présentent la demande prévue à l'article R. 4153-41 peuvent être autorisés, par décision de l'inspecteur du travail, pour une durée de trois ans, à affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

1° Avoir procédé à l'évaluation des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants ;

2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ;

3° Avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres Ier à V de la quatrième partie du présent code ;

4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux.

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