Art. R30, Code électoral
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L3057AAH
Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer, pour chaque tour de scrutin, un nombre de bulletins supérieur de plus de 20 % à deux fois le nombre des électeurs inscrits dans la circonscription.
Les bulletins ne peuvent dépasser les formats définis ci-après :
- 74 x 105 mm pour une candidature isolée;
- 105 x 148 mm pour les bulletins comportant deux noms;
- 148 x 210 mm pour les listes comportant de trois à trente et un noms;
- 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections.
Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.
Cité par Art. A713-22, Code de commerce
Cité par Art. A713-7, Code de commerce
Cité par Art. R204, Code électoral
Cité par Art. R270-2, Code électoral
Cité par Art. R296, Code électoral
Cité par Art. R30-1, Code électoral
Cité par Art. R314, Code électoral
Cité par Art. R329, Code électoral
Cité par Art. R343, Code électoral
Cité par Art. R38, Code électoral
Cité par Art. R39, Code électoral
Cité par Art. R55, Code électoral
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