Art. 5, Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France

Art. 5, Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France

Lecture: 1 min

Z25104RX

Au plus tard le septième lundi qui précède le jour de l'élection, les candidats ou listes de candidats remettent à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de leur circonscription électorale un nombre de bulletins de vote au moins égal à celui des électeurs inscrits.
Si un candidat ou une liste de candidats remet moins de bulletins de vote que la quantité prévue ci-dessus, il propose la répartition de ses bulletins entre les bureaux de vote. A défaut de proposition ou lorsque l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale le décide, les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits.
L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale n'assure pas l'acheminement des bulletins qui lui ont été remis postérieurement à la date prévue au premier alinéa, ou dont les caractéristiques ne répondent manifestement pas au grammage ou au format respectivement fixés aux articles 3 du présent décret et R. 30 du code électoral.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.