Art. 39, Décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal

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C91307LQ

Les périodiques édités ou importés dans les départements métropolitains et d'outre-mer, pour être mis à la disposition d'un public, sont déposés, au plus tard le jour de leur mise en circulation par leur éditeur ou importateur, en un exemplaire au service du dépôt légal au ministère de l'intérieur pour les éditeurs et importateurs ayant leur domicile ou siège social à Paris et auprès de la préfecture du département pour ceux situés dans les autres départements.

Les périodiques édités ou importés dans les territoires d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour être mis à la disposition d'un public, sont déposés en un exemplaire auprès des hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, auprès de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, auprès du représentant du Gouvernement à Mayotte et auprès du préfet à Saint-Pierre-et-Miquelon par la personne et dans le délai indiqués au premier alinéa du présent article.

Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs, les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26 et R. 30 du code électoral ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt au ministère de l'intérieur.

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