Art. R311-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. R311-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L1373IEL

Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :

1° Les membres des missions diplomatiques et consulaires accrédités en France, leur conjoint, leurs ascendants et leurs enfants mineurs ou non mariés vivant sous leur toit ;

2° Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ;

3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ;

4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ;

5° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ;

6° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " étudiant ", pendant la durée de validité de ce visa ;

7° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée supérieure ou égale à douze mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " salarié ", pendant la durée de validité de ce visa ;

8° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée déterminée inférieure à douze mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa, ainsi que les salariés détachés en France.

Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7° et 8° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les indications relatives à son état civil et à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel.

Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-35 et R. 313-36 et, selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux étrangers mentionnés au 8° dans le cas où ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ".

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