Art. 6, Arrêté du 26 septembre 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa, dénommé France-Visas

Art. 6, Arrêté du 26 septembre 2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d'un visa, dénommé France-Visas

Lecture: 2 min

Z79140QG

I. - Peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et du ministère des affaires étrangères participant à l'instruction des demandes de visa et à la gestion des recours administratifs et contentieux, individuellement désignés et habilités par le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents des missions diplomatiques et des postes consulaires chargés de l'instruction des demandes de visas, individuellement désignés et habilités par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire dont ils relèvent ;
3° Les agents des préfectures chargés de l'instruction des demandes de visas, individuellement désignés et habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
4° Les agents des préfectures chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement, individuellement désignés et habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;
5° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale chargés de l'instruction des demandes de délivrance de visas aux frontières et des vérifications aux frontières extérieures des documents de voyage des ressortissants des pays tiers, individuellement désignés et habilités par le chef de service dont ils relèvent ;
6° Les agents de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, individuellement désignés et habilités par le président de la commission ;
7° Pour les besoins de la procédure d'attestation visée au treizième alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, chargés des procédures d'admission au séjour, individuellement désignés et habilités par le directeur général de l'office.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leurs sont confiées, les agents des services du ministère de l'intérieur (direction générale de la sécurité intérieure, direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, direction centrale de la police aux frontières) et du ministère de la défense (direction générale de la sécurité extérieure, direction du renseignement et de la sécurité de la défense, direction du renseignement militaire).

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.