Art. L731-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L5126IQW
La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend des modalités de cette demande.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut pas être demandé dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande de réexamen lorsque le requérant a, à l'occasion d'une précédente demande, été entendu par l'office ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, assisté d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Les modalités d'engagement de la responsabilité de l'OFPRA en cas d'octroi de l'asile à un demandeur préalablement débouté » / jurisprudence / lexbase public n°267 du 22 novembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Chronique de droit des étrangers - Juin 2012 » / jurisprudence / lexbase public n°251 du 21 juin 2012 Abonnés
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