Art. L532-7, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3460LZ8
De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux articles L. 531-24, L. 531-26, L. 531-27 ou L. 531-32, ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase de l'article L. 532-6.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Demande d’asile : condition d'ouverture de la procédure accélérée devant l’OFPRA » / brèves / lexbase public n°728 du 7 décembre 2023 Abonnés
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