Art. 210, Code général des impôts, annexe II

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L0826HNW

I Lorsque ces biens sont cédés, apportés en société, transférés entre secteurs d'activité visés à l'article 213 ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, les entreprises doivent procéder à une régularisation de la déduction.

Il en est de même lorsque, dans le même délai, l'entreprise cesse son activité ou cesse d'être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans ces cas, l'entreprise est tenue de reverser une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction initiale atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance. Ce reversement doit intervenir avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui le motive est intervenu.

L'entreprise peut délivrer à l'acquéreur ou au bénéficiaire de l'apport une attestation mentionnant le montant de la taxe ayant initialement grevé le bien, atténué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance. L'entreprise qui reçoit cette attestation peut déduire la taxe qui y figure, dans les conditions prévues pour les acquisitions de biens constituant des immobilisations.

II Toutefois, en ce qui concerne les immeubles, l'obligation de régularisation expire au commencement de la quatorzième année civile qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. L'atténuation opérée sur le montant de la déduction initiale pour la détermination de la fraction de taxe à reverser ainsi que le montant de taxe mentionné sur l'attestation sont calculés par quinzième.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux immeubles pour lesquels la déduction initiale ne peut plus donner lieu à régularisation à la date de leur entrée en vigueur (1).

1) Entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 (publié au J.O. du 22).

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