Art. , Décret n° 2014-568 du 30 mai 2014 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société d'exploitation de Toulouse Francazal Aéroport (SETFA) pour la concession de l'aérodrome de Toulouse-Francazal et le cahier des charges annexé à cette convention

Art. , Décret n° 2014-568 du 30 mai 2014 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société d'exploitation de Toulouse Francazal Aéroport (SETFA) pour la concession de l'aérodrome de Toulouse-Francazal et le cahier des charges annexé à cette convention

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Z71149UA

ANNEXE
CONVENTION DE CONCESSION RELATIVE À LA CONCESSION
DE L'AÉRODROME DE TOULOUSE-FRANCAZAL

Entre l'Etat,
représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, dénommé dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé " le concédant ", d'une part,
Et la société concessionnaire Société d'exploitation de Toulouse Francazal Aéroport (sigle SETFA),
société par actions simplifiée au capital de 15 000 €, ayant son siège à l'aéroport de Toulouse-Francazal, avenue du Général-Bares, 31270 Cugnaux, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 797 678 604, ayant pour président Bertrand BILGER, dûment habilité à cet effet, dénommée dans le présent document et dans le cahier des charges joint " le concessionnaire ", d'autre part,
Sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat confie à la Société d'exploitation de Toulouse Francazal Aéroport, qui l'accepte, la concession de l'aérodrome de Toulouse-Francazal.

Article 2

Le concessionnaire s'engage à exécuter la concession de l'aérodrome de Toulouse-Francazal à ses frais, risques et périls dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.

Article 3

La présente convention et son cahier des charges entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat les approuvant conformément aux dispositions de l'article R. 223-2 du code de l'aviation civile.

Article 4

La durée de la présente convention est de quarante-cinq ans à compter de son entrée en vigueur.
Fait à Paris, le 20 février 2014.

Pour l'Etat :
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,
P. Schwach
Pour la société :
Le président de la Société
d'exploitation de Toulouse
Francazal Aéroport,
B. Bilger
Cahier des charges de la concession
de l'aérodrome de Toulouse-Francazal
SOMMAIRE

Titre Ier. ― Objet, nature et caractéristiques de la concession
Article 1er. ― Objet de la concession
Article 2. ― Identification du concessionnaire
Article 3. ― Assiette de la concession
Article 4. ― Acquisitions foncières
Article 5. ― Constitution de droits réels au profit du concessionnaire
Article 6. ― Contrats ou engagements conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la concession et régime du personnel
Article 7. ― Travaux initiaux
Article 8. ― Accès sud-ouest
Titre II. ― Cadre général de l'exploitation
Article 9. ― Qualité d'exploitant et principes généraux relatifs à l'exploitation
Article 10. ― Coordination et partage d'informations
Article 11. ― Ouverture à la circulation aérienne
Article 12. ― Services de navigation aérienne
Article 13. ― Consignes d'exploitation et horaires d'ouverture
Article 14. ― Contrats confiant certaines missions du concessionnaire à des tiers
Article 15. ― Actes juridiques du concessionnaire
Article 16. ― Délivrance d'actes constitutifs de droits réels
Titre III. ― Modalités d'exploitation
Chapitre Ier. ― Services rendus aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs
Article 17. ― Affectation des transporteurs aériens
Article 18. ― Allocation des installations et matériels aéroportuaires aux usagers
Article 19. ― Locaux d'exploitation
Article 20. ― Assistance en escale
Article 21. ― Exploitations des aires aéronautiques
Article 22. ― Présentation des perspectives à moyen et long termes
Chapitre II. ― Services rendus aux autres entreprises
Article 23. ― Accès
Article 24. ― Entreprises de fret et de poste
Article 25. ― Opérateurs de transport public
Chapitre III. ― Services rendus aux passagers et au public
Article 26. ― Accès et circulation sur l'aérodrome
Article 27. ― Accueil de certaines catégories de passagers
Article 28. ― Services de santé
Article 29. ― Information des passagers et du public
Article 30. ― Perturbations et retards importants
Chapitre IV. ― Participation aux missions de police administrative
Article 31. ― Information des services de l'Etat sur les perturbations d'exploitation
Article 32. ― Autorisations d'activité dans les emprises aéroportuaires
Article 33. ― Dispositions particulières relatives à la sûreté
Article 34. ― Application de la réglementation sur l'assistance en escale
Article 35. ― Contrôle de l'application de la réglementation sur les créneaux horaires
Article 36. ― Contrôle de l'application des restrictions d'exploitation
Article 37. ― Application de la réglementation sur les servitudes
Article 38. ― Police de l'exploitation de l'aérodrome
Article 39. ― Police de la conservation
Article 40. ― Sécurité générale
Article 41. ― Application de la réglementation sanitaire
Chapitre V. ― Conditions d'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics
Article 42. ― Accès aux installations occupées par l'Etat et ses établissements publics
Article 43. ― Accès aux installations aéroportuaires
Article 44. ― Prestataire de services de navigation aérienne
Article 45. ― Services de l'Etat en charge de l'urbanisme, de la construction et de la protection de l'environnement
Article 46. ― Météo-France
Article 47. ― Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique (dispositions générales)
Article 48. ― Administrations chargées des contrôles aux frontières et de la sécurité publique (consultations)
Article 49. ― Autres administrations de l'Etat
Article 50. ― Conditions d'occupation d'autres locaux et parcs de stationnement
Article 51. ― Retrait de certains terrains
Article 52. ― Plans de secours
Chapitre VI. ― Qualité de service
Article 53. ― Amélioration et contrôle de la qualité
Article 54. ― Mesure de la qualité
Article 55. ― Réclamations et observations des usagers
Titre IV. ― Insertion dans l'environnement
Article 56. ― Démarche environnementale
Article 57. ― Impact environnemental
Article 58. ― Information du public sur les impacts environnementaux
Article 58-1. ― Information mutuelle du concessionnaire et des transporteurs aériens
Article 59. ― Application de la réglementation environnementale
Titre V. ― Dispositions relatives aux terrains et aux infrastructures
Article 60. ― Développement de l'aérodrome et plans de servitudes
Article 61. ― Investissements imposés par le ministre chargé de l'aviation civile
Article 62. ― Régime des travaux
Article 63. ― Opérations de dépollution et décontamination
Article 64. ― Dossiers d'investissement
Article 65. ― Marchés de travaux, de services et de fournitures
Article 66. ― Occupation de biens immobiliers
Article 67. ― Equipements non liés au service public aéroportuaire
Article 68. ― Droits et obligations du concessionnaire au regard de l'utilité publique
Article 69. ― Capacité des infrastructures aéroportuaires
Titre VI. ― Régime financier
Article 70. ― Ressources de la concession
Article 71. ― Redevance domaniale
Article 72. ― Clause de retour à meilleure fortune
Article 73. ― Impôts et taxes
Article 74. ― Garanties
Article 75. ― Comptabilité de la concession
Article 76. ― Comptabilité analytique
Article 77. ― Obligation d'assurance
Article 78. ― Imprévision, force majeure et autres événements imprévisibles
Titre VII. ― Informations à fournir et modalités de contrôle de l'Etat
Article 79. ― Informations à fournir
Article 80. ― Modalités de contrôle de l'administration
Titre VIII. ― Mesures conservatoires et pénalités financières
Article 81. ― Pénalités financières
Article 82. ― Mesures conservatoires
Titre IX. ― Expiration du contrat
Article 83. ― Durée de la concession
Article 84. ― Renonciation au bénéfice de la concession
Article 85. ― Rachat de la concession
Article 86. ― Déchéance
Article 87. ― Reprise des biens
Article 88. ― Reprise des engagements juridiques du concessionnaire
Article 89. ― Règlement des comptes de la concession
Article 90. ― Dispositions particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée
Titre X. ― Dispositions diverses
Article 91. ― Gratuité des informations
Article 92. ― Cession de la concession
Article 93. ― Election de domicile
Article 94. ― Conciliation
Article 95. ― Frais de publication, d'impression et d'enregistrement
Article 96. ― Jugement des contestations
Article 97. ― Ordre de priorité des pièces
Liste des annexes :
Annexe 1. ― Assiette de la concession
Annexe 2. ― Inventaire des biens mis à disposition
Annexe 3. ― Précisions sur les travaux initiaux mentionnés à l'article 7 du cahier des charges
Annexe 4. ― Schéma de composition générale
Annexe 5. ― Tarifs initiaux des redevances
Annexe 6. ― Liste d'engagements à reprendre
Annexe 7. ― Plan d'affaires initial
Annexe 8. ― Liste des protocoles visés à l'article 1er

TITRE Ier
OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES
DE LA CONCESSION
Article 1er
Objet de la concession

I. ― La concession porte sur l'aérodrome de Toulouse-Francazal. Elle a pour objet :
― d'une part, la réalisation d'investissements initiaux définis à l'article 7 du présent cahier des charges visant la remise à niveau complète des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services de l'aérodrome afin de répondre aux besoins de l'aviation d'affaires, des affectataires secondaires et des occupants installés sur l'aérodrome ;
― d'autre part, la réalisation, le développement, le renouvellement, l'entretien, l'exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services de l'aérodrome précité.
Le concessionnaire assure, dans les conditions du présent cahier des charges et conformément aux dispositions de droit commun relatives à tout exploitant d'aérodrome ainsi qu'aux dispositions particulières qui lui sont applicables, l'exploitation de l'aérodrome.
Il fournit un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités aériennes, des passagers et du public. Il prend les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise en œuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les services de l'Etat et l'établissement public Météo-France. Il veille à ce que ses cocontractants appliquent le même principe.
Le concessionnaire assure l'aménagement et le développement de l'aérodrome de manière compatible avec les exigences du transport aérien et de ses besoins actuels et futurs. Il réalise les investissements et les acquisitions nécessaires à cet effet.
II. ― Le concessionnaire exerce l'ensemble des activités relevant de la concession à ses frais, risques et périls, sous réserve des dispositions du présent cahier des charges.
Des protocoles destinés à préciser certaines mesures techniques d'exécution de la concession sont conclus, s'il y a lieu, entre le concessionnaire et, selon le cas, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud ou un prestataire de services de navigation aérienne. L'annexe 8 du présent cahier des charges est mise à jour par constat contradictoire au fur et à mesure de la conclusion de ces protocoles.

Article 2
Identification du concessionnaire

I. - Le concessionnaire est constitué sous la forme d'une société dédiée, de droit français, dont l'objet social est strictement limité à l'exécution de la concession.
Le concessionnaire remet à l'Etat une copie conforme de ses statuts dans les dix jours qui suivent l'entrée en vigueur du contrat de concession. Il communique toute modification des statuts dans un délai de deux mois à compter de ladite modification.
II. - Toute modification de l'objet social du concessionnaire tel que décrit dans ses statuts et toute prise de participation dans une société tierce requièrent l'approbation préalable de l'Etat.

Article 3
Assiette de la concession

I. - Les biens meubles ou immeubles mis à disposition du concessionnaire par l'Etat et ceux acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
Ils sont définis de la façon suivante :
a) Biens de retour.
Ils se composent :
― de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du concessionnaire par l'Etat ;
― des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, réseaux, œuvres intellectuelles (plans, bases de données...) et droits de propriété intellectuelle y afférents nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés, renouvelés ou acquis par le concessionnaire ;
― des biens mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés, renouvelés ou acquis par le concessionnaire.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent cahier des charges, ces biens appartiennent à l'Etat dès leur mise à disposition, achèvement, acquisition ou réalisation et s'incorporent parallèlement au domaine de l'Etat.
Toutefois, les biens mobiliers nécessaires à l'exploitation acquis par le concessionnaire ne deviennent propriété de l'Etat qu'à l'expiration du présent contrat de concession.
En fin de concession, ils reviennent obligatoirement à l'Etat dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 85, 86 et 87 du présent cahier des charges ;
b) Biens de reprise.
Ils se composent des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire, utiles à l'exploitation du service, autres que les biens de retour et les biens propres.
Ces biens pourront devenir, au terme du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, la propriété de l'Etat s'il exerce sa faculté de rachat, dans les conditions prévues à l'article 87 du présent cahier des charges.
Pendant la durée du contrat, ces biens sont considérés appartenir au concessionnaire. Toutefois, ce dernier ne peut en disposer à la fin du présent contrat que si l'Etat ne les réclame pas ;
c) Biens propres.
Ils se composent des biens non financés, même pour partie, par les ressources disponibles au titre du présent contrat de concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour obligatoire ou facultatif.
Ils appartiennent en pleine propriété au concessionnaire dans les limites fixées par le droit domanial. En fin de concession, l'Etat n'a aucune obligation de reprendre ces biens.
Les biens propres sont librement cessibles par le concessionnaire au prix qu'il détermine librement.
II. - Au plus tard six mois après la conclusion de la convention de concession, un inventaire est établi contradictoirement, classant les biens selon les trois catégories mentionnées au I. Cet inventaire figurera à l'annexe 2 du présent cahier des charges, en substitution de l'inventaire joint au moment de la conclusion du contrat.
Cet inventaire est mis à jour par les parties tous les deux ans à compter de la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la concession.
A cette occasion, le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire s'accordent sur le classement des biens en biens de retour, de reprise et en biens propres. A défaut d'accord, la répartition des biens entre ces trois catégories est fixée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le concessionnaire communique à tout moment au ministre chargé de l'aviation civile, à sa demande, la liste des biens de la concession immobilisés à l'issue du dernier exercice clos.
Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires à l'identification des biens par le ministre chargé de l'aviation civile y sont annexés dans un délai raisonnable. Ils sont établis aux frais du concessionnaire lorsque les biens sont entrés dans la concession après l'entrée en vigueur de la présente convention.
III. - L'annexe 1 comporte un plan nécessaire à la délimitation des terrains inclus dans la concession. Le concessionnaire fait établir à ses frais, dans un délai de six mois, un bornage et un plan cadastral des terrains incorporés à la concession. Cette annexe est alors mise à jour à la suite d'un constat contradictoire.
IV. - Le concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l'Etat et après autorisation expresse du ministre chargé de l'aviation civile, détruire, mettre au rebut ou céder des biens de retour qui ne seraient plus nécessaires à la concession. Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire pour la mise en œuvre du schéma de composition générale visé à l'article 60.
Les biens de retour mis au rebut ou cédés sont, à l'occasion de la mise à jour de l'inventaire figurant en annexe 2 du présent cahier des charges, radiés dudit inventaire.
V. - Le concessionnaire accepte les biens apportés par l'Etat dans l'état où ils se trouvent, sauf recours en garantie décennale et biennale et sous réserve des vices cachés.

Article 4
Acquisitions foncières

Le concessionnaire a la charge des acquisitions foncières qui se révéleraient strictement nécessaires à l'exécution des missions du présent cahier des charges. Les terrains ainsi acquis sont des biens de retour.

Article 5
Constitution de droits réels au profit du concessionnaire

La concession donne lieu à la constitution de droits réels dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat.
Les biens suivants ne peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'un droit réel que sur décision expresse du ministre chargé de l'aviation civile : pistes, voies de circulation et aires de stationnement destinées aux aéronefs, aérogares destinées aux passagers et autres installations directement nécessaires, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs. Par dérogation, les droits réels sont consentis sur la partie de l'aire de stationnement nécessaire à la mise en œuvre du schéma de composition générale visé à l'article 60.
En tout état de cause, les droits réels attachés à la concession ne peuvent être de nature à entraver l'exécution du service public ni avoir une durée excédant le terme de la concession.

Article 6
Contrats ou engagements conclus antérieurement à l'entrée
en vigueur de la concession et régime du personnel

I. - A l'entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire est substitué au précédent exploitant et à l'Etat dans l'exercice de leurs droits et obligations au regard des personnes qui seraient bénéficiaires de marchés, sous-traités, locations, autorisations ou permissions d'occupation sur les éléments de la concession.
Le concessionnaire prend également à sa charge toutes les responsabilités techniques, administratives et financières découlant pour l'Etat des engagements mentionnés à l'alinéa précédent.
Une liste d'engagements figure en annexe 6 au présent cahier des charges. Elle sera mise à jour dans un délai maximal de six mois par constat contradictoire.
II. - La liste nominative des agents employés par le précédent délégataire est notifiée au concessionnaire le jour de la signature de la convention de concession. L'article L. 1224-1 du code du travail s'applique pour ces agents. Le transfert de leurs contrats intervient au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la concession.
III. - Le concessionnaire reprend, dans les conditions le cas échéant prévues par la convention de concession, les stocks et approvisionnements nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome.
IV. - Au cas où l'Etat serait tenu de verser une indemnité ou de reprendre un passif à l'exploitant précédent de l'aérodrome, l'indemnité ou la reprise du passif est à la charge du concessionnaire.

Article 7
Travaux initiaux

L'Etat poursuit, après la date d'entrée en vigueur de la concession, des travaux précédemment engagés de mise à niveau des bâtiments et réseaux de fluides du site, dans le cadre du plan local de redynamisation (fonds pour les restructurations de la défense).
Le concessionnaire assure la réalisation, conformément aux précisions apportées en annexe 3, des travaux initiaux suivants :
― la remise en état de la piste et des voies de circulation A2 et C3 ;
― les travaux nécessaires à l'homologation de la piste pour une approche de précision en piste 12 comprenant au moins un ILS de catégorie 1 et le balisage lumineux d'approche ;
― l'achèvement de la remise en état des réseaux de toutes sortes de l'aérodrome qui n'auraient pas été réalisés en application du premier alinéa du présent article ;
― l'achèvement des installations terminales pour l'accueil des passagers d'aviation d'affaires ;
― les travaux de réhabilitation nécessaires pour assurer le clos et le couvert sur les immeubles faisant l'objet d'autorisations d'occupation temporaire, prenant en compte leur durée d'occupation résiduelle ;
― la remise en état d'au moins un hangar pour l'accueil des aéronefs d'aviation d'affaires ;
― la réalisation d'une aire de lavage avions conforme aux articles L. 210-1 et suivants du code de l'environnement ;
― les autres travaux nécessaires pour la mise en conformité avec les articles L. 210-1 et suivants du code de l'environnement.
La nature des travaux et leur délai de réalisation à compter de l'entrée en vigueur de la présente concession sont précisés dans l'annexe 3 du présent cahier des charges.
Le concessionnaire doit consacrer aux travaux initiaux une dépense d'investissement totale égale au moins à 10,131 M€ (valeur mars 2013). La nature de ces travaux et leur calendrier pourront le cas échéant être modifiés en fonction des priorités dans le respect de cette enveloppe. Dans ce cas, l'annexe 3 fait l'objet d'une mise à jour par constat contradictoire entre le concessionnaire et l'Etat.

Article 8
Accès sud-ouest

Le concessionnaire prend en compte dans son plan de développement la possibilité de réaliser une voie de circulation pour avions reliant la piste à la zone hors concession située au sud-ouest de la piste, pour le cas où la vocation aéronautique de ladite zone se confirmerait. En cas de besoin d'un tel équipement, à la demande du propriétaire ou d'occupants de cette zone, le concessionnaire permet sa réalisation dans les meilleurs délais, soit en tant que maître d'ouvrage, soit en autorisant sa réalisation par un tiers.

TITRE II
CADRE GÉNÉRAL DE L'EXPLOITATION
Article 9
Qualité d'exploitant et principes généraux relatifs à l'exploitation

Le concessionnaire respecte et fait respecter, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges et par la convention de concession, quelles que soient les modalités d'exécution des missions en cause.
En tant qu'exploitant d'aérodrome, il est soumis aux obligations prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile, notamment en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires.
Sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent cahier des charges, le concessionnaire ne peut déléguer sa qualité d'exploitant.
Les décisions prises par le concessionnaire respectent les principes de transparence et d'égalité de traitement des usagers.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le concessionnaire veille au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires au respect de ces principes et veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Le concessionnaire veille à ce que toute personne à laquelle il confie pour partie l'exécution du service public s'assure du respect des obligations mentionnées à l'alinéa précédent. Il est tenu de communiquer au concédant chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l'exécution de la mission de service public.

Article 10
Coordination et partage d'informations

I. - Sans préjudice des compétences des services de l'Etat et notamment de celles du titulaire du pouvoir de police mentionné l'article L. 6332-2 du code des transports, le concessionnaire assure la coordination de l'action des différents intervenants nécessaire au bon fonctionnement du service aéroportuaire. Il organise notamment leur consultation et leur information réciproque.
Le concessionnaire fournit aux services de l'Etat, avec un préavis suffisant, les informations qui leur sont utiles sur les vols au départ ou à l'arrivée, dans les conditions prévues par un protocole technique.
II. - Le concessionnaire porte à la connaissance des usagers et du public les horaires de la permanence mise en place sur l'aérodrome. Cette permanence est assurée par un agent qualifié pour représenter le concessionnaire. Elle correspond aux heures d'ouverture de l'aérodrome.
Le concessionnaire s'assure que les usagers et le public disposent, sur l'aérodrome, des moyens de joindre dans les meilleurs délais un agent qualifié, en dehors des heures de permanence.

Article 11
Ouverture à la circulation aérienne

L'aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique au sens de l'article D. 221-2 du code de l'aviation civile.

Article 12
Services de navigation aérienne

A la date d'entrée en vigueur de la concession, le concessionnaire assure un service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) et propose à cette fin ses services, ou ceux d'un autre prestataire, à la désignation par le ministre chargé de l'aviation civile.
Le service de contrôle de la circulation aérienne pourra ultérieurement être rendu par l'Etat s'il l'estime nécessaire, en fonction de l'évolution du trafic, selon les modalités et avec les moyens qu'il juge appropriés.
L'Etat définit le niveau de service d'assistance météorologique à la navigation aérienne requis sur l'aérodrome. Le concessionnaire s'assure que le service météorologique est rendu au moins au niveau requis par l'Etat et conclut à cette fin un protocole ou une convention avec Météo-France.

Article 13
Consignes d'exploitation et horaires d'ouverture

Sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités de l'Etat par le code de l'aviation civile, le concessionnaire établit les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture de l'aérodrome, qui ne peuvent avoir pour effet d'interdire ou de restreindre l'accès aux aérodromes de certaines catégories d'usagers.
Ces consignes d'exploitation précisent notamment les conditions d'usage des différentes aires et installations aéronautiques et terminales des aérodromes. Elles font obligation aux différents intervenants de signaler au concessionnaire tout dysfonctionnement d'équipements ou de services susceptible d'avoir des conséquences pour le service aéroportuaire dont il a la charge.
Sauf en cas d'urgence, les consignes ainsi que leurs modifications sont notifiées pour avis au directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud avant d'être appliquées. Les usagers aéronautiques intéressés en sont informés simultanément. L'avis du directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud est réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
Les horaires d'ouverture de l'aérodrome sont présentés, pour approbation préalable et après consultation des usagers, au directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud. Le concessionnaire détermine les horaires d'ouverture des différentes catégories d'installations aéroportuaires de manière compatible avec celles de l'aérodrome.
Les consignes d'exploitation et les horaires d'ouverture sont portés à la connaissance des usagers et du public par tous moyens appropriés.

Article 14
Contrats confiant certaines missions du concessionnaire à des tiers

Les dispositions du présent article s'appliquent aux contrats par lesquels le concessionnaire confie à un tiers l'exécution d'un service mentionné au premier alinéa de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et qui prévoient que ce tiers perçoit directement, à ce titre, une rémunération auprès des usagers du service.
Ceux de ces contrats qui portent sur l'aménagement, l'exploitation ou le développement des ouvrages et installations suivants :
― pistes, voies de circulation, aires de stationnement destinées aux aéronefs et balisage lumineux ;
― aérogares de passagers, non compris les installations et services annexes qui ne sont pas directement nécessaires au service public aéroportuaire ;
― infrastructures dont le concessionnaire a la charge en application de l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile,
ne peuvent être conclus qu'après autorisation du ministre chargé de l'aviation civile.
Les autres contrats sont librement passés par le concessionnaire dans le respect des dispositions de droit commun et de celles du présent cahier des charges. Ils sont communiqués par le concessionnaire au directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud, sur sa demande.
Dans tous les cas de figure, le concessionnaire reste entièrement responsable à l'égard de l'Etat de la bonne exécution des prestations ou services confiés à des tiers en exécution du présent contrat.
Lors de la conclusion de tels contrats avec des tiers, le concessionnaire est tenu de les informer des dispositions du présent contrat qui leur sont applicables.
Si le concessionnaire est soumis à des obligations de publicité et procédure de mise en concurrence aux termes de la réglementation nationale ou de l'Union européenne, il est tenu de les respecter pour la passation de ces contrats.

Article 15
Actes juridiques du concessionnaire

I. - Les actes juridiques du concessionnaire, quelle qu'en soit la forme, sont établis dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et de la convention de concession.
Dans le cas contraire, le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger leur résiliation ou leur modification aux frais du concessionnaire.
II. - Les actes du concessionnaire ayant pour objet ou pour effet l'occupation par un tiers du domaine public fixent un niveau de redevance prenant en compte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile et sauf disposition contraire du présent cahier des charges, les avantages de toute nature procurés à ce tiers.
Sauf accord préalable du directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud et sauf les occupations qui concernent les usagers aéronautiques bénéficiant d'un agrément ou d'une autorisation administrative ainsi que les administrations de l'Etat et ses établissements publics, les autorisations d'occupation sont délivrées à l'issue d'une procédure permettant une mise en concurrence effective. Les autorisations sont attribuées aux candidats présentant les offres économiquement les plus avantageuses pour la concession, selon des critères définis par le concessionnaire et communiqués aux pétitionnaires.
Quand la période couverte par l'autorisation dépasse l'échéance de la concession, l'offre économiquement la plus avantageuse est appréciée sans tenir compte de cette échéance.
III. - A l'exception des contrats de travail, tout acte excédant le terme normal de la concession est soumis, préalablement à sa conclusion, à l'accord du ministre chargé de l'aviation civile, qui dispose d'un délai de deux mois, à compter de sa notification accompagnée de tous les éléments justificatifs, pour faire connaître sa décision au concessionnaire. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord du ministre chargé de l'aviation civile est réputé acquis.
IV. - Pour les contrats de crédit-bail, le concessionnaire inscrit ou fait inscrire dans l'acte conclu auprès de l'établissement crédit-bailleur une clause spéciale prévoyant pour le crédit-preneur l'obligation de lever l'option d'achat du ou des biens ainsi financés avant le terme de la concession et cela quelles qu'en soient les causes.
Du fait de cette obligation, le concessionnaire accepte de prendre en charge sous sa seule responsabilité tout recours contentieux que l'établissement crédit-bailleur pourrait faire ultérieurement, notamment pour défaut d'information ou pour contester le droit de propriété publique dont dispose l'Etat au terme de la concession.

Article 16
Délivrance d'actes constitutifs de droits réels

Le concessionnaire est habilité à délivrer des autorisations ou des conventions d'occupation temporaire constitutives de droits réels sur le domaine public de l'Etat qui lui est concédé dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.
Toutefois, le concessionnaire ne peut ni conférer de droits réels ni délivrer de telles autorisations ou conventions prévoyant l'édification de pistes ou de voies de circulation.
En ce qui concerne les terrains et immeubles nécessaires à la continuité du service public et notamment les autorisations accordées au sein des aérogares, il ne peut délivrer de telles autorisations ou conventions qu'avec l'accord préalable des autorités de l'Etat mentionnées à l'article R. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques. Par dérogation, les droits réels consentis sur l'aire de stationnement conformément au plan de composition générale visé à l'article 60 ne nécessitent pas l'accord des autorités de l'Etat mentionnées à l'article R. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
Ces autorisations ou conventions prévoient que les droits réels attachés ne peuvent être opposés pour porter entrave à l'exécution du service public.
Elles sont contresignées par le ministre chargé de l'aviation civile dès lors que leur terme excède celui de la concession.
Tout droit réel accordé en méconnaissance des dispositions du présent article est considéré comme nul et non avenu. Les indemnités qui seraient dues en ce cas à l'occupant du domaine public sont à la charge du concessionnaire

TITRE III
MODALITÉS D'EXPLOITATION
Chapitre Ier
Services rendus aux transporteurs aériens
et aux autres exploitants d'aéronefs
Article 17
Affectation des transporteurs aériens

Le concessionnaire décide de l'affectation des transporteurs aériens entre les installations aéroportuaires.

Article 18
Allocation des installations
et matériels aéroportuaires aux usagers

I. - Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d'exploitation, des cas d'urgence et des demandes particulières des services de l'Etat, le concessionnaire met les installations et matériels de l'aérodrome à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par ceux-ci.
Le concessionnaire peut toutefois arrêter des règles d'allocation différentes, pour des motifs d'intérêt général visant notamment à limiter les atteintes à l'environnement ou à améliorer l'utilisation des infrastructures. Ces règles sont portées à la connaissance du directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud et des usagers aéronautiques.
II. - Lorsque le concessionnaire confie à un tiers la gestion d'installations ou de matériels, le contrat prévoit les modalités selon lesquelles celui-ci rend compte de leur utilisation.
III. - L'allocation des installations et matériels nécessaires est de droit pour les transporteurs aériens bénéficiaires d'une affectation en application de l'article 17 du présent cahier des charges et ayant obtenu des créneaux horaires en application du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.

Article 19
Locaux d'exploitation

Le concessionnaire met à la disposition des transporteurs aériens, dans des délais raisonnables, les locaux et surfaces nécessaires à leurs activités aéronautiques sur l'aérodrome, y compris, le cas échéant, l'autoassistance en escale et la maintenance des aéronefs. Le concessionnaire peut, le cas échéant, satisfaire à cette obligation par la mise à disposition de terrains propres à l'édification de tels locaux.
Le concessionnaire satisfait les demandes de locaux et surfaces présentées par les transporteurs aériens en priorité par rapport à celles émanant d'autres entreprises.

Article 20
Assistance en escale

Le concessionnaire réalise et, le cas échéant, exploite ou met à disposition les infrastructures communes d'assistance en escale mentionnées aux articles R. 216-6 et D. 216-4 du code de l'aviation civile, sans préjudice des dispositions de ces articles. Ces infrastructures et leur exploitation sont appropriées aux besoins des transporteurs aériens et de leurs prestataires de services d'assistance en escale.
Le concessionnaire prend toutes dispositions utiles pour que les transporteurs aériens et les autres exploitants d'aéronefs puissent avoir accès aux services d'assistance en escale qui leur sont nécessaires.

Article 21
Exploitation des aires aéronautiques

a) Dispositions générales.
Dans le but de préserver l'intégrité des aires de mouvement, le concessionnaire réalise les visites techniques réglementaires et établit, à l'attention des tiers intervenant sur ces aires et sans préjudice des pouvoirs des services de l'Etat chargés de la police et de la sécurité, les consignes d'exploitation nécessaires à cette fin. Il contrôle le respect de ces consignes.
Le concessionnaire organise le déneigement des aires de mouvement et la prévention de la formation de verglas sur ces aires ; si nécessaire, il se dote de l'ensemble des moyens nécessaires à cet effet.
Le concessionnaire et, le cas échéant, le prestataire de services de navigation aérienne se tiennent mutuellement informés, dans les meilleurs délais, de tout événement modifiant ou rendant indisponible tout ou partie des aires de mouvement, du balisage, du service de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs ou de celui de prévention du péril animalier.
En cas de travaux sur les aires de mouvement et sans préjudice des dispositions de l'article 62 du présent cahier des charges, le concessionnaire organise les chantiers de manière à perturber le moins possible la circulation au sol des aéronefs et des véhicules et se coordonne, le cas échéant, avec le prestataire de services de navigation aérienne pour la mise en œuvre de procédures de sécurité.
b) Aires de trafic.
Le concessionnaire assure l'aménagement et l'entretien des aires de trafic. Dans ce cadre, il procède aux inspections de ces aires.
Lorsqu'une régulation des mouvements d'aéronefs sur des aires de trafic est mise en œuvre, un protocole entre le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne décrit le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation. Lorsqu'une telle régulation n'est pas assurée par le prestataire de services de navigation aérienne, elle relève du concessionnaire ou d'un tiers désigné par lui, lequel est tenu de conclure un protocole avec le prestataire de services de navigation aérienne précisant le champ et les modalités pratiques d'exécution de cette régulation.
Le concessionnaire matérialise la séparation entre les aires de trafic et les aires de manœuvre.
L'attribution des postes de stationnement et des zones de stockage des matériels d'assistance est effectuée par le concessionnaire. Lorsque des aires de trafic sont exploitées majoritairement ou exclusivement par un tiers, le concessionnaire peut confier, sous son contrôle, par voie contractuelle, tout ou partie de cette mission à ce tiers.
c) Aires de manœuvre.
Le concessionnaire assure l'aménagement et l'entretien des aires de manœuvre.
Le concessionnaire assure la mise à disposition, la maintenance et la fourniture de l'énergie normale et de secours pour les équipements suivants :
― balisage lumineux ;
― panneaux d'indication, d'obligation et d'interdiction sur les aires de manœuvre ;
― indicateurs visuels de pente d'approche ;
― barres d'arrêt.
Le concessionnaire réalise les mesures d'adhérence selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande, le cas échéant, du prestataire de navigation aérienne, qui en informe les équipages par les voies appropriées selon des modalités fixées par un protocole entre le concessionnaire et ce prestataire.
Le concessionnaire surveille l'état de la piste et de ses abords et inspecte l'aire de manœuvre selon la périodicité et dans les conditions techniques prévues par la réglementation ainsi que sur demande, le cas échéant, du prestataire de services de navigation aérienne ; le concessionnaire informe sans délai, le cas échéant, le prestataire de services de navigation aérienne des résultats de ces inspections.
Le concessionnaire publie des consignes de sécurité concernant l'accès des piétons et des véhicules autres que les aéronefs aux aires de manœuvre, sur avis conforme, le cas échéant, du prestataire de services de navigation aérienne. Il délivre, le cas échéant et à la demande du directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud, les habilitations de circulation correspondantes. Il accompagne sur les aires de manœuvre les personnes ne disposant pas de telles habilitations.
Si l'aérodrome fait l'objet de messages d'observation météorologique de la part de Météo-France, le concessionnaire communique à ce dernier les informations dont il dispose sur l'état des pistes.
d) Aides radioélectriques à la navigation aérienne.
Le concessionnaire assure et finance l'aménagement et l'entretien des aides radioélectriques à la navigation aérienne.

Article 22
Présentation des perspectives
à moyen et long termes

Sans préjudice des dispositions relatives aux commissions consultatives économiques, le concessionnaire présente, au moins une fois par an, aux transporteurs aériens et autres usagers principaux de l'aérodrome l'analyse de ses perspectives d'exploitation pour les moyen et long termes, notamment :
― le contexte et la situation présente de l'aérodrome ;
― les hypothèses d'évolution du trafic retenues ;
― les objectifs généraux de développement ;
― la liste des principaux investissements envisagés et leur calendrier de réalisation ;
― la situation en matière de qualité de service et les objectifs fixés ;
― les conditions de l'adéquation entre les capacités des installations aéroportuaires et le trafic prévu.
Les documents correspondants sont transmis simultanément au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud.

Chapitre II
Services rendus aux autres entreprises
Article 23
Accès

Le concessionnaire assure l'accès aux installations aéroportuaires des entreprises mentionnées aux articles 24 et 25 du présent cahier des charges ainsi que des autres entreprises dont la présence est nécessaire aux activités de transport aérien. L'accès au site ne donne lieu au paiement d'aucun droit d'entrée.

Article 24
Entreprises de fret et de poste

Le concessionnaire met à la disposition des entreprises participant à des services de transport de fret et de poste par voie aérienne les emprises et, le cas échéant, les locaux et installations directement nécessaires à ces activités.

Article 25
Opérateurs de transport public

L'accès des opérateurs de transport public pour la desserte de l'aérodrome est gratuit.
Le concessionnaire met à la disposition de ces opérateurs les locaux directement nécessaires à leurs activités.
Il aménage et exploite des aires de dépose et de prise en charge des usagers des transports publics. Ces aires sont situées, dans la mesure du possible, à proximité immédiate des installations desservies.
Le concessionnaire aménage et exploite des aires d'attente des véhicules de transport public.
La mise à disposition de ces aires, aménagements et locaux ne peut faire l'objet de charges facturées aux entreprises concernées qui excéderaient les coûts supportés par le concessionnaire.

Chapitre III
Services rendus aux passagers et au public
Article 26
Accès et circulation sur l'aérodrome

Le concessionnaire fait en sorte que les passagers et le public puissent aisément accéder aux installations qui leur sont ouvertes et circuler entre celles-ci. En particulier, le concessionnaire :
― aménage et exploite des voies d'accès pour les véhicules privés ainsi que des aires de dépose rapide des passagers à proximité des aérogares. L'usage de ces voies est gratuit ; l'usage de ces aires ne peut être payant qu'au-delà du temps d'utilisation nécessaire à la dépose rapide ;
― aménage et exploite des places de stationnement destinées aux véhicules privés ;
― facilite, notamment dans les conditions prévues à l'article 25 du présent cahier des charges, la desserte de ses installations aéroportuaires par les transports publics.

Article 27
Accueil de certaines catégories de passagers

Le concessionnaire élabore, en concertation avec les transporteurs aériens, les consignes spécifiques relatives à l'accueil et à la prise en charge des passagers requérant une assistance particulière, notamment les personnes à mobilité réduite et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge. Il respecte ces consignes pour ce qui le concerne et subordonne, pour les autres intervenants, l'octroi des autorisations d'activités prévues à l'article 32 du présent cahier des charges à l'engagement d'appliquer ces consignes.

Article 28
Services de santé

Le concessionnaire s'assure de la disponibilité, à proximité de l'aérodrome, d'un service de secours comprenant une permanence médicale durant les heures d'ouverture des installations aéroportuaires.

Article 29
Information des passagers et du public

Le concessionnaire diffuse dans les aérogares, dès qu'il en a connaissance, les informations utiles aux passagers et aux personnes qui les accompagnent, concernant l'activité de l'aérodrome et l'affectation des installations aéroportuaires.
Le concessionnaire rend disponible à distance, par les moyens appropriés, les informations prévues à l'alinéa précédent ainsi que celles relatives aux conditions d'accès aux aérodromes et aux modalités du stationnement des automobiles.
Le concessionnaire informe les passagers de leurs droits, par tous moyens appropriés.

Article 30
Perturbations et retards importants

Pendant les périodes de perturbation du trafic, le concessionnaire renseigne les passagers et les transporteurs sur la situation le plus régulièrement possible, sur la base des informations que lui communiquent le cas échéant les transporteurs aériens et le prestataire de services de navigation aérienne.

Chapitre IV
Participation aux missions de police administrative
Article 31
Information des services de l'Etat
sur les perturbations d'exploitation

Le concessionnaire informe sans délai le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et le prestataire de services de navigation aérienne de tout danger ou inconvénient grave, dont il a connaissance, de nature à entraver la poursuite de l'exploitation de l'aérodrome. Il peut assortir cette information d'une demande de suspension immédiate des opérations aériennes.
Le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et le prestataire de services de navigation aérienne informent le concessionnaire, dans les mêmes conditions, de tout événement de ce type dont ils ont connaissance et peuvent demander en de tels cas la suspension immédiate de tout ou partie des opérations aéroportuaires.

Article 32
Autorisations d'activité
dans les emprises aéroportuaires

Le concessionnaire soumet à autorisation l'exercice, par une entreprise, de toute activité industrielle, commerciale ou artisanale sur les emprises aéroportuaires autre que l'exploitation d'aéronefs ou d'un service de transport aérien.
L'exercice d'activités en zone réservée des aérodromes, au sens de l'article R. 213-2 du code de l'aviation civile, ne peut être autorisé que s'il est nécessaire aux activités aéronautiques. Le concessionnaire met fin aux autorisations lorsque cette condition n'est plus remplie.
Le concessionnaire tient à la disposition des services de l'Etat la liste des autorisations délivrées, en mentionnant celles dont la validité concerne la zone côté piste. Cette liste est, en outre, transmise semestriellement au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports.

Article 33
Dispositions particulières relatives à la sûreté

Les dispositions du présent article s'appliquent si l'article R. 213-1-1 du code de l'aviation civile s'applique à l'aérodrome.
Sous l'autorité du titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, le concessionnaire met en place un service chargé :
― d'accueillir le public sollicitant la délivrance de titres de circulation en zone côté piste ou d'autorisations d'accès des véhicules dans cette zone ;
― de vérifier la recevabilité des dossiers déposés et de les transmettre aux services de l'Etat pour instruction ;
― de tenir à jour la base de données informatiques des titres de circulation ;
― de fabriquer les titres de circulation ainsi que les contremarques des véhicules et de les remettre aux services de l'Etat chargés de les délivrer aux intéressés.
Les agents chargés de ce service sont agréés à cet effet par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports et sont tenus au secret professionnel.
Le concessionnaire rend compte au ministre chargé de l'aviation civile de toute étude, recherche, expérimentation ou programme relatifs à la sûreté aéroportuaire qu'il entreprend.
Lorsque l'article R. 213-1-1 ne s'applique pas à l'aérodrome, les mesures de sûreté applicables sont définies par le préfet dans les conditions fixées à l'article R. 213-1-4.

Article 34
Application de la réglementation
sur l'assistance en escale

I. - Le concessionnaire communique aux transporteurs aériens et aux autres exploitants d'aéronefs, à leur demande, la liste des prestataires d'assistance en escale autorisés et les conditions attachées à ces autorisations.
II. - Le concessionnaire tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale sur l'aérodrome, comprenant notamment pour chaque service d'assistance en escale tel que défini à l'annexe de l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile :
― la liste des entreprises d'assistance en escale autorisées avec les conditions de ces autorisations ;
― la liste des entreprises exerçant effectivement une activité, en distinguant les entreprises prestataires et celles agissant uniquement en qualité de sous-traitants de prestataires ;
― la liste, établie annuellement, des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale.
Le concessionnaire communique ces éléments au ministre chargé de l'aviation civile, sur demande de celui-ci.

Article 35
Contrôle de l'application de la réglementation
sur les créneaux horaires

Quand une réglementation de l'usage des créneaux horaires est applicable sur l'aérodrome, le concessionnaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile, pour chaque saison aéronautique et au moins huit mois avant le début de celle-ci, les informations relevant de sa compétence, nécessaires pour la détermination des paramètres de coordination définis par le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 19 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, ainsi que des valeurs maximales de ces paramètres, notamment, le cas échéant, celles relatives à la capacité de traitement du trafic dans chacun des terminaux.
Le concessionnaire fournit au coordonnateur désigné en application du règlement (CEE) n° 95/93 susmentionné les informations nécessaires à l'exercice de sa fonction, en particulier les données relatives à l'affectation des transporteurs au sein des différentes aérogares, à la surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués ainsi que, lorsqu'il en a connaissance, à l'identification des mouvements réalisés en violation des règles relatives à l'attribution et à l'utilisation des créneaux horaires. Ces informations sont transmises dans des délais compatibles avec l'exercice des missions du coordonnateur et sont également communiquées au ministre chargé de l'aviation civile.

Article 36
Contrôle de l'application
des restrictions d'exploitation

Le concessionnaire fournit au ministre chargé de l'aviation civile les informations qui lui sont nécessaires pour l'identification des mouvements réalisés en violation des restrictions d'exploitation, lorsque de telles restrictions sont applicables.

Article 37
Application de la réglementation
sur les servitudes

Le concessionnaire communique dans les meilleurs délais aux services de l'Etat toute information dont il a connaissance, relative aux infractions à la réglementation sur les servitudes aéronautiques et radioélectriques.

Article 38
Police de l'exploitation de l'aérodrome

A la demande des services de police territorialement compétents, le concessionnaire prête gratuitement le concours de ses agents habilités pour veiller au respect, dans les emprises de l'aérodrome, des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile et de celles du code de la route.
Le concessionnaire peut en particulier mettre en place des agents assermentés et habilités à constater les infractions aux dispositions concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules sur les voies et dans les parcs de stationnement ouverts à la circulation publique, de façon à garantir la sécurité et la commodité des accès. Une copie des procès-verbaux est adressée au titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports. Le concessionnaire peut en outre mettre en place un service de fourrière dans les conditions prévues par le code de la route.
Les agents du concessionnaire peuvent être également habilités, en vue du prononcé de sanctions administratives, à constater les autres manquements aux dispositions mentionnées au premier alinéa et les manquements aux dispositions de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile. Ces constats sont transmis au titulaire du pouvoir de police et aux autorités mentionnées à l'article L. 6372-2 du code des transports.

Article 39
Police de la conservation

Le concessionnaire communique dans les meilleurs délais au titulaire du pouvoir de police et à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 6372-2 du code des transports toute information dont il a connaissance relative aux contraventions de grande voirie commises dans l'emprise de l'aérodrome.

Article 40
Sécurité générale

Le concessionnaire assure l'éclairage des installations dans la mesure nécessaire pour permettre la surveillance générale. A la demande du titulaire du pouvoir de police et dans les conditions fixées par celui-ci, il met en place, pour contribuer à la protection des biens et des personnes, des dispositifs de vidéoprotection dans les lieux ouverts au public.
Les dispositifs de surveillance mis en place dans les zones de traitement des bagages et aux abords des aérogares et des parkings avions en application de la réglementation concernant la sûreté sont également utilisés, dans les conditions fixées le cas échéant par le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports, pour contribuer à la protection des biens et des personnes.

Article 41
Application de la réglementation sanitaire

A la demande du ministre chargé de la santé, le concessionnaire procède, dans ses locaux et aux emplacements utiles, à l'apposition d'affiches, fournies par l'Etat, contenant des recommandations sanitaires à l'intention des passagers à destination ou revenant de zones géographiques temporairement touchées par une épidémie.
Dans le cas de menace sanitaire grave ou de pandémie, le concessionnaire met en œuvre, à la demande du ministre chargé de la santé, des mesures sanitaires particulières, pouvant comprendre notamment des zones d'accueil réservées et des systèmes de détection. Les compensations à apporter, s'il y a lieu, au concessionnaire sont déterminées en application de l'article 78 du présent cahier des charges.

Chapitre V
Conditions d'exercice des missions de l'Etat
et de ses établissements publics
Article 42
Accès aux installations occupées par l'Etat
et ses établissements publics

L'Etat et ses établissements publics bénéficient d'un passage suffisant pour assurer la desserte complète des dépendances enclavées qu'ils occupent au sein de l'emprise aéroportuaire.

Article 43
Accès aux installations aéroportuaires

Pour l'exercice des missions de l'Etat et de ses établissements publics, le concessionnaire garantit l'accès de leurs agents ainsi que des personnes agissant pour leur compte aux installations aéroportuaires concédées.

Article 44
Prestataire de services de navigation aérienne

I. - Le concessionnaire met gratuitement à disposition du prestataire de services de navigation aérienne les terrains nécessaires, sur l'aérodrome, à l'implantation des aides radioélectriques à l'atterrissage et aux antennes de radiotéléphonie et de radiodétection. Il garantit le passage gratuit des supports de télécommunication nécessaires à ces services.
Il réalise et entretient, si nécessaire et sans frais à la charge du prestataire de services de navigation aérienne, les voies d'accès aux installations mentionnées au précédent alinéa.
Il assure, à la demande du prestataire de services de navigation aérienne, la fourniture de l'énergie normale et de secours nécessaires aux équipements de celui-ci.
Le concessionnaire met à disposition du prestataire de services de navigation aérienne les locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à ses activités. Sur demande du prestataire, le concessionnaire fournit les services associés tels que nettoyage, gardiennage, entretien, maintenance, confort climatique, fluides et équipements téléphoniques.
Sans préjudice des dispositions de l'article 62 du présent cahier des charges, le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne organisent une concertation régulière sur leurs projets de travaux respectifs et la compatibilité de ces travaux avec les contraintes de l'exploitation aéroportuaire et de la fourniture des services de navigation aérienne.
Le concessionnaire et le prestataire de services de navigation aérienne échangent les données dont ils disposent sur l'état de préparation et le déroulement des vols ainsi que celles qui sont nécessaires à l'établissement de l'information aéronautique selon les modalités réglementaires.
II. - Lorsque l'aérodrome n'entre pas dans le champ d'application de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, le concessionnaire finance, le cas échéant, le service de contrôle de la circulation aérienne, y compris les équipements et aides radioélectriques à l'atterrissage prescrits par l'Etat, leur maintien en conditions opérationnelles et leur renouvellement, sauf dispositions particulières des protocoles prévus à l'article 1er du présent cahier des charges.
Dans le cas contraire, l'ensemble des prestations prévues au présent article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue, d'une rémunération à concurrence des coûts supportés par le concessionnaire et définie dans des conventions d'application.
III. - Le concessionnaire prend à sa charge tous les frais induits par les éventuelles modifications ou déplacements des bâtiments, installations et équipements des services de la circulation aérienne qui seraient rendus nécessaires du fait du concessionnaire, notamment en matière de respect des servitudes ou des exigences d'exploitation des services de la circulation aérienne.

Article 45
Services de l'Etat en charge de l'urbanisme,
de la construction et de la protection de l'environnement

Lorsque les services de l'Etat sont associés à l'élaboration ou à la révision d'un document d'urbanisme intéressant l'aérodrome, ils consultent le concessionnaire.
Le concessionnaire est tenu de faire connaître son avis lors des enquêtes publiques ouvertes au titre de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme intéressant l'aérodrome.
Si l'aérodrome est soumis à l'obligation d'établissement de courbes d'environnement sonore, le concessionnaire, à la demande du directeur de l'aviation civile, établit ces courbes et les fournit chaque année au préfet de département ainsi que le décompte de la population et des logements inclus dans chacune des zones délimitées par ces courbes.
Le concessionnaire apporte, à la demande du directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud, son concours technique à l'élaboration et à la révision du plan d'exposition au bruit prévu à l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, du plan de gêne sonore prévu à l'article L. 571-15 du code de l'environnement, des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement prévus aux articles L. 572-2 et L. 572-6 du code de l'environnement ainsi qu'aux études d'impact réalisées par l'administration en application des articles R. 227-7 et R. 227-8 du code de l'aviation civile. A ce titre, le concessionnaire communique aux services de l'Etat, à leur demande, les données qualitatives et quantitatives utiles qu'il est seul à détenir.
Le concessionnaire communique aux services de l'Etat, à leur demande, les données qu'il est seul à détenir et qui sont nécessaires à la réalisation des inventaires annuels d'émission de substances polluantes prévue à l'article L. 221-6 du code de l'environnement.
Le concessionnaire apporte, s'il y a lieu, son concours technique pour l'établissement des servitudes aéronautiques et radioélectriques.
Sauf accord particulier du ministre chargé de l'aviation civile et sous réserve des obligations des tiers, le concessionnaire a la charge des frais qui pourraient résulter de l'établissement des servitudes instituées, à l'intérieur et à l'extérieur de l'aérodrome, dans l'intérêt de la navigation aérienne.

Article 46
Météo-France

I. - Le concessionnaire met à disposition de Météo-France les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de ses missions d'assistance météorologique à la navigation aérienne relatives à l'aérodrome. Météo-France est libre d'y installer, après concertation avec le concessionnaire, les aménagements et équipements nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
Le concessionnaire met gratuitement à la disposition de Météo-France les terrains pour l'implantation des équipements de mesure des paramètres météorologiques nécessaires au service météorologique réglementaire prescrit par l'Etat relatif au fonctionnement de l'aérodrome.
Il réalise et entretient, si nécessaire et sans frais à la charge de Météo-France, les voies d'accès aux installations mentionnées au précédent alinéa.
Sur demande de Météo-France, le concessionnaire assure :
― la fourniture d'énergie électrique normale et de secours pour ses équipements d'observation relatifs au fonctionnement de l'aérodrome ;
― le raccordement des équipements nécessaires aux services d'assistance météorologique aux réseaux internes de l'aérodrome, leur interconnexion avec ses propres systèmes et, le cas échéant, avec ceux du service de contrôle de la circulation aérienne.
II. - Lorsque l'aérodrome n'entre pas dans le champ d'application de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, le concessionnaire finance, le cas échéant, le service d'assistance météorologique rendu par Météo-France, y compris les équipements prescrits par Météo-France, leur maintien en conditions opérationnelles et leur renouvellement, sauf dispositions particulières des protocoles prévus à l'article 1er du présent cahier des charges.
Dans le cas contraire, l'ensemble des prestations prévues au présent article fait l'objet, à l'exception de celles pour lesquelles la gratuité est expressément prévue, d'une rémunération à concurrence des coûts supportés par le concessionnaire et définie dans des conventions d'application.
III. - Le concessionnaire tient Météo-France informé de toute disposition prise sur l'aérodrome pouvant affecter la fiabilité des observations météorologiques. Il prend à sa charge tous les frais induits par les éventuelles modifications d'installation des équipements météorologiques qui seraient rendues nécessaires du fait du concessionnaire, notamment en matière de respect des servitudes météorologiques intéressant la sécurité de la navigation aérienne.

Article 47
Administrations chargées des contrôles aux frontières
et de la sécurité publique (dispositions générales)

Le concessionnaire met à la disposition des services de l'Etat chargés des contrôles aux frontières et de la sécurité dans les parties de l'aérodrome ouvertes au public les terrains, les locaux, les places de stationnement et, le cas échéant, les aménagements strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions relatives au fonctionnement de l'aérodrome. Il en assure le nettoyage, l'éclairage et le confort climatique. Sur demande des services concernés, le concessionnaire fournit les prestations associées aux locaux occupés telles que celles relatives au gardiennage, à la maintenance, aux fluides et aux équipements téléphoniques. Ces prestations font l'objet d'une rémunération à concurrence des coûts supportés par le concessionnaire et définie dans des conventions d'application.

Article 48
Administrations chargées des contrôles aux frontières
et de la sécurité publique (consultations)

Quand ils concernent les activités de contrôle aux frontières, les différents aménagements et éléments de signalisation nécessaires à la circulation des flux de voyageurs et des personnes qui les attendent font l'objet d'une concertation préalable entre le concessionnaire et les services chargés de ces activités. Lors de la programmation de nouvelles installations, les services chargés des contrôles aux frontières sont consultés sur l'emplacement et la conception des locaux intégrés dans ces installations et dédiés aux missions assurées par eux.

Article 49
Autres administrations de l'Etat

Dans les conditions prévues à l'article 50 du présent cahier des charges, le concessionnaire met à la disposition des autres services de l'Etat les terrains, bâtiments, locaux, aménagements et places de stationnement automobile nécessaires à l'exercice de leurs missions sur l'aérodrome.

Article 50
Conditions d'occupation d'autres locaux
et parcs de stationnement

Sauf disposition contraire des articles 44 à 49 du présent cahier des charges, le concessionnaire fournit, dans la mesure d'une disponibilité suffisante et de la vocation du domaine public aéronautique, les locaux et parcs de stationnement demandés par les services de l'Etat et reçoit dans ce cas de ces administrations :
― soit une contribution financière couvrant les dépenses d'investissement ou d'aménagement à effectuer ainsi que les charges d'exploitation y afférentes ;
― soit le paiement d'une redevance d'occupation aux conditions générales et barèmes établis pour les locaux de même nature dans les bâtiments analogues de l'aérodrome ;
― soit une combinaison des deux lorsque la contribution financière précitée couvre partiellement les dépenses d'investissement ou d'aménagement, ainsi que les charges d'exploitation y afférentes.
Toutefois, dans le cas où ces locaux ou parcs de stationnement sont nécessaires aux missions de ces services relatives au fonctionnement de l'aérodrome, ces charges ne peuvent excéder les coûts directs supportés par le concessionnaire.

Article 51
Retrait de certains terrains

Si des terrains de la concession se révèlent nécessaires pour l'exercice des missions de l'Etat ou de ses établissements publics relatives au fonctionnement de l'aérodrome, ils peuvent être retirés de la concession par décision du ministre chargé de l'aviation civile moyennant le versement d'une indemnité réparant le préjudice matériel, direct et certain subi par le concessionnaire.

Article 52
Plans de secours

En cas d'urgence et à la requête des services de l'Etat, le concessionnaire met immédiatement à leur disposition les installations et services de la concession nécessaires, y compris en dehors des horaires d'ouverture, et prend toute mesure utile pour répondre aux demandes d'information du public.

Chapitre VI
Qualité de service
Article 53
Amélioration et contrôle de la qualité

Le concessionnaire définit un programme de développement et de contrôle de la qualité des différents services relevant de son exploitation, actualisé chaque année, auquel il associe ses fournisseurs, ses sous-traitants et les entreprises ayant une activité sur l'aérodrome pour promouvoir l'amélioration de la qualité globale des services rendus aux passagers, au public et aux transporteurs aériens. Il favorise, dans ce but, la concertation avec les services de l'Etat agissant sur la plate-forme.
Le programme de développement de la qualité fait l'objet chaque année d'une présentation dans le compte rendu prévu au a de l'article 79 du présent cahier des charges. Y sont notamment transcrits les résultats des audits menés par le concessionnaire en la matière.
Les éléments du programme ainsi que les résultats des audits sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud.

Article 54
Mesure de la qualité

Le concessionnaire définit, dans un délai de deux ans à compter du jour où le présent cahier des charges lui est applicable, et en concertation avec les usagers intéressés, des indicateurs reflétant la qualité des services rendus.
Le concessionnaire informe le ministre chargé de l'aviation civile et le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud de la définition et du mode de détermination de ces indicateurs dès leur adoption. Il tient à la disposition de ces derniers les mesures de la qualité de service correspondantes.

Article 55
Réclamations et observations des usagers

Le concessionnaire met les usagers en mesure d'exprimer par écrit, par voie électronique ou auprès d'un agent habilité à le représenter, leurs réclamations ou observations sur les services rendus par le concessionnaire ou les entreprises qui lui sont liées par contrat. Les moyens ainsi offerts sont portés à la connaissance des usagers.
Le concessionnaire assure le suivi de ces réclamations et observations et des suites qui y sont données. Il en dresse chaque année un bilan qui est incorporé au compte rendu mentionné au a de l'article 79 du présent cahier des charges.
Dans le cas où le concessionnaire reçoit des réclamations concernant les services de l'Etat, il les transmet à ces services.

TITRE IV
INSERTION DANS L'ENVIRONNEMENT
Article 56
Démarche environnementale

Le concessionnaire adopte et déploie un système de management des questions environnementales pour ce qui concerne ses activités.

Article 57
Impact environnemental

Le concessionnaire prend en compte l'impact environnemental de l'activité de ses fournisseurs, de ses sous-traitants et des établissements implantés sur l'aérodrome en introduisant des clauses environnementales dans les contrats qu'il passe avec eux.

Article 58
Information du public sur les impacts environnementaux

Le concessionnaire assure une diffusion adaptée des informations environnementales sur l'aérodrome et publie chaque année les résultats des mesures qu'il effectue sur les nuisances sonores causées par les aéronefs, la pollution de l'air, la pollution de l'eau et les déchets produits par l'activité de l'aérodrome.
Le concessionnaire met en œuvre une politique de communication avec les riverains sur les impacts environnementaux et économiques de l'aérodrome
Il instruit les demandes d'information et les réclamations des riverains ne relevant pas du domaine de compétence du prestataire de services de navigation aérienne.

Article 58-1
Information mutuelle du concessionnaire
et des transporteurs aériens

Le concessionnaire et les transporteurs aériens desservant l'aérodrome s'informent mutuellement, au moins une fois par an, des actions et des politiques d'insertion dans l'environnement qu'ils mènent.

Article 59
Application de la réglementation environnementale

Le concessionnaire assure la réalisation des mesures de bruit, de polluants atmosphériques et de rejets d'eaux pluviales et d'assainissement prescrites par la réglementation.

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS
ET AUX INFRASTRUCTURES
Article 60
Développement de l'aérodrome et plans de servitudes

I. ― Le concessionnaire établit et met à jour un schéma de composition générale qui précise, le cas échéant, à différents stades de développement de l'aérodrome, la localisation et le dimensionnement des différentes infrastructures et installations aéronautiques ainsi que le programme de développement extra-aéronautique. A la signature du contrat, une version simplifiée de ce schéma en quatre zones est annexée au présent contrat (annexe 4). Cette version simplifiée devra être détaillée dans un délai de trois ans et approuvée par constat contradictoire entre le concessionnaire et le ministre chargé de l'aviation civile.
Les mises à jour ultérieures du schéma de composition générale seront également approuvées par constats contradictoires entre le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire.
II. ― Le concessionnaire est consulté lors de l'élaboration des plans de servitudes relatifs à l'activité de l'aérodrome.

Article 61
Investissements imposés par le ministre
chargé de l'aviation civile

I. ― Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer à titre exceptionnel au concessionnaire, après consultation de celui-ci et dans les conditions du II et du III du présent article, la réalisation d'une opération d'investissement nécessaire au respect des obligations de ce dernier en vertu du présent cahier des charges ou de dispositions législatives ou réglementaires, en particulier pour la satisfaction des besoins des usagers dans les conditions de sécurité et de sûreté requises.
II. ― Le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire se concertent en vue de déterminer les conditions de la compensation des conséquences financières de l'opération d'investissement, conformément aux dispositions qui suivent :
― s'il s'agit d'un investissement réalisé pour les besoins des services de l'Etat en application du chapitre V du titre III du présent cahier des charges et sauf si la gratuité y est expressément prévue, il est tenu compte des conséquences financières de cet investissement pour l'établissement des contributions financières versées au concessionnaire, qui sont mentionnées à ce chapitre ;
― dans les autres cas et sauf stipulation contraire d'un contrat conclu en application du II de l'article L. 6325-2 du code des transports, il est tenu compte, pour l'établissement des redevances pour services rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 de ce même code, des charges d'exploitation, d'amortissement et de rémunération du capital induites par la réalisation de l'opération d'investissement, déduction faite, le cas échéant, d'autres recettes liées à cette opération, selon les principes mentionnés à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile. Dans le cas où l'opération d'investissement modifierait substantiellement l'équilibre d'un contrat en cours conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, un avenant audit contrat est conclu pour prendre en compte, dans l'établissement des redevances, les conséquences financières de cette opération.
III. ― Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au concessionnaire, par lettre avec avis de réception, la nature des investissements à réaliser ainsi que les principes de prise en compte des conséquences financières. Il demande au concessionnaire de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, un programme de réalisation des travaux correspondants.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, au vu de ce programme et après consultation du concessionnaire, les travaux à réaliser et leur calendrier d'exécution ainsi que les modalités de compensations financières, qu'il notifie au concessionnaire par lettre avec avis de réception.

Article 62
Régime des travaux

Tous travaux de création, d'aménagement ou de réfection des pistes, voies de circulation, aires de stationnement, tous travaux qui sont soumis à permis de construire ou toute édification ou modification d'ouvrage ou d'installation doivent, sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, être compatibles :
― avec les documents établis en application de l'article 60 du présent cahier des charges ;
― avec les servitudes aéronautiques et radioélectriques ;
― avec les surfaces libres d'obstacles ou avec les surfaces d'évaluation d'obstacles relatives aux approches de précision ;
― avec le fonctionnement des équipements radioélectriques de la navigation aérienne ;
― avec l'exécution du service météorologique réglementaire prescrit par l'Etat relatif au fonctionnement de l'aérodrome.
Ils ne doivent pas dégrader les conditions d'exercice des services de la navigation aérienne.
Le concessionnaire tient informé le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud, avec un préavis d'au moins trois mois avant leur commencement, pouvant être réduit en cas d'urgence, de tous projets de travaux pouvant affecter l'exercice des missions des services de l'Etat, notamment sur les aires de mouvement, ou susceptibles d'avoir des conséquences en matière de sécurité ou de sûreté aéroportuaire. Dans ce délai, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud peut formuler des propositions et recommandations ou, le cas échéant, exiger des modifications portant sur la nature des travaux, leur calendrier et leur phasage ainsi que sur les méthodes d'exécution. Le concessionnaire indique au directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud, dans un délai de huit jours, les suites qu'il entend donner à ses propositions et recommandations.

Article 63
Opérations de dépollution et décontamination

Les obligations relatives aux opérations de dépollution et de décontamination, y compris dépollution pyrotechnique, sont applicables sur l'aérodrome, à la charge de l'exploitant pour celles qui ne résultent pas d'une obligation de dépollution générale du site ou d'une modification réglementaire ou technique ayant des conséquences majeures sur l'opération de dépollution.
Toutefois, ne sont pas à la charge de l'exploitant les opérations dont le coût bouleverserait significativement l'économie des travaux pour lesquelles les opérations sont rendues nécessaires.

Article 64
Dossiers d'investissement

Si le concessionnaire envisage la réalisation d'un projet dont le montant hors taxe excède 1 M€, il soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile, avant le lancement des opérations, un dossier d'investissement. Ce dossier précise la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de la plate-forme et une estimation de son coût. Il est complété, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'avant-projet sommaire correspondant.
Par dérogation, les projets inscrits au schéma de composition général visé à l'article 60 donneront lieu à une simple information du ministre chargé de l'aviation civile par dossier précisant la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de la plate-forme et une estimation de son coût.
En l'absence de réponse du ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de trois mois, l'approbation de celui-ci est réputée acquise.

Article 65
Marchés de travaux, de services et de fournitures

Les marchés de travaux du concessionnaire d'un montant supérieur à 2 M€ et les marchés de services et de fournitures d'un montant supérieur à 240 000 € sont soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, même dans les cas où, après le 1er juillet 2020, ils sont passés avec une entreprise liée au sens de l'article 29 de cette même ordonnance.

Article 66
Occupation de biens immobiliers

Les contrats que le concessionnaire conclut pour l'occupation de biens immobiliers dans le périmètre aéroportuaire sont conclus dans les conditions fixées au II de l'article 15 du présent cahier des charges et doivent être compatibles avec l'exercice du service public aéroportuaire et ses développements prévisibles.
Si le développement du service public aéroportuaire rend nécessaire qu'il soit mis fin de manière anticipée à un contrat d'occupation conclu par le concessionnaire, le coût d'éviction de l'occupant, quelle qu'en soit la forme, n'est pris en compte pour l'établissement des redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports que dans la mesure où leur détermination avait précédemment tenu compte de recettes résultant dudit contrat.

Article 67
Equipements non liés au service public aéroportuaire

Le concessionnaire communique au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 22 du présent cahier des charges, aux transporteurs aériens et autres usagers principaux de l'aérodrome, au moins trois mois avant tout engagement de sa part, les opérations d'équipement, représentant une surface bâtie supérieure à 3 000 m², qu'il compte entreprendre ou dont il compte autoriser la réalisation par un tiers et qui sont étrangères au service public aéroportuaire. Il doit établir à cette occasion que ces projets n'ont pas d'incidence sur l'exercice du service public et qu'ils sont compatibles avec ses développements prévisibles.
Ces opérations ne peuvent avoir pour conséquence de rendre plus onéreux l'usage du service public aéroportuaire.

Article 68
Droits et obligations du concessionnaire
au regard de l'utilité publique

Lorsque l'exécution par le concessionnaire de travaux présentant un caractère d'intérêt général nécessite des acquisitions préalables par voie d'expropriation, le concessionnaire le notifie au ministre chargé de l'aviation civile et au directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud. Il peut assortir cette notification de la demande de se voir attribuer par le ministre chargé de l'aviation civile la qualité d'expropriant. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, cette qualité lui est reconnue. Le concessionnaire peut alors saisir l'autorité administrative compétente pour conduire la procédure de déclaration d'utilité publique.

Article 69
Capacité des infrastructures aéroportuaires

Le concessionnaire tient à jour un état de la capacité des différentes installations aéroportuaires. Si l'aérodrome est coordonné au sens du règlement (CEE) n° 95/93 modifié susmentionné, cet état est adapté aux besoins de la coordination.
Les éléments recueillis sont tenus à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud.
Sauf en cas d'urgence, le concessionnaire est tenu d'informer le ministre chargé de l'aviation civile et le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud préalablement à toute modification substantielle, permanente ou provisoire, des capacités des installations aéroportuaires. Il en informe également les usagers intéressés.

TITRE VI
RÉGIME FINANCIER
Article 70
Ressources de la concession

I. - Le concessionnaire perçoit le produit des redevances mentionnées aux articles L. 6325-1 du code des transports et R. 224-1 et suivants du code de l'aviation civile.
Les tarifs de ces redevances à la date du début de l'exploitation de l'aérodrome sont mentionnés en annexe 5 du présent cahier des charges. L'évolution de ces tarifs est déterminée dans les conditions prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile.
II. - Le concessionnaire reçoit le produit des taxes qui lui sont affectées.
III. - Le concessionnaire perçoit, le cas échéant, les subventions allouées pour l'exercice des missions prévues par le présent cahier des charges ainsi que celles qui lui sont versées en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
IV. ― Le concessionnaire reçoit le produit de toute autre prestation qu'il est amené à fournir dans le cadre de sa mission, dont les prix sont fixés librement sous réserve des dispositions du présent cahier des charges.
V. ― Il est autorisé à percevoir le produit des redevances relatives à l'utilisation et à l'occupation du domaine concédé. Il fixe le montant de ces redevances.
VI. ― Le concessionnaire perçoit les indemnités relatives à l'exercice des missions du présent cahier des charges qui lui sont dues par des tiers.
VII. ― Le concessionnaire reçoit le produit de la cession des biens de la concession et les affecte intégralement à la concession.

Article 71
Redevance domaniale

Dans le cadre de la présente convention et à compter de la date de début de l'exploitation de l'aérodrome, le concessionnaire verse annuellement à l'Etat une redevance domaniale, composée d'une partie fixe et d'une partie variable fonction des recettes tirées par le concessionnaire de l'occupation par les tiers du domaine concédé.
Le premier terme de la partie fixe est de 6 euros par hectare concédé. Chaque terme suivant est calculé à partir d'un taux par hectare réactualisé dans les mêmes proportions que l'évolution annuelle de l'indice national INSEE du coût de la construction. Cette évolution est mesurée par l'indice du deuxième trimestre de l'année précédente.
La part variable a pour assiette les recettes tirées par le concessionnaire de l'occupation par les tiers du domaine concédé (part fixe et part variable des redevances dues par ces tiers). Le barème applicable aux différentes tranches de recettes est le suivant :


TRANCHE DE RECETTES ANNUELLES
au titre du dernier exercice connu

TAUX MARGINAL
applicable

Inférieure à 5 000 000 euros

0,10 %

Comprise entre 5 000 000 euros et 10 000 000 euros

0,15 %

Comprise entre 10 000 000 euros et 15 000 000 euros

0,20 %

Supérieure à 15 000 000 euros

0,25 %

Article 72
Clause de retour à meilleure fortune

Un plan d'affaires de référence est annexé au présent contrat pour la seule mise en œuvre de la clause de retour à meilleure fortune.
Si le résultat courant avant impôt constaté, hors produits et charges relatifs aux missions mentionnées aux articles L. 6332-3 et L. 6341-2 du code des transports, en tenant compte de l'inflation réelle, est supérieur à celui prévu au plan d'affaires de référence figurant à l'annexe 7 au présent cahier des charges, le concessionnaire reverse à l'Etat, sur la différence entre le résultat courant avant impôt constaté, en tenant compte de l'inflation réelle, et celui prévu au plan d'affaires initial pour la durée de la concession, une part de 25 % de 2025 jusqu'à la fin de la concession.
Les sommes à reverser sont calculées sur des périodes de trois années et le versement est effectué lors de la quatrième année au plus tard trois mois après l'arrêté des comptes de la concession.

Article 73
Impôts et taxes

Le concessionnaire supporte la charge de tous les impôts et taxes auxquels sont assujettis les terrains, ouvrages, bâtiments et installations concédés, y compris ceux établis au nom de l'Etat. Pour ce dernier cas, le concessionnaire est subrogé à l'Etat pour toute réclamation gracieuse ou recours juridictionnel.
Il supporte les impôts et taxes dont il peut être redevable en raison des activités prévues par la concession.
Le concessionnaire fournit chaque année à l'Etat, dans le cadre du rapport annuel, une copie certifiée conforme des certificats établis par les services compétents attestant qu'il a acquitté les impôts et charges sociales.

Article 74
Garanties

I. ― Garantie pendant la phase des travaux initiaux.
Afin de garantir les obligations qui lui incombent au titre des travaux initiaux définis à l'article 7 du présent cahier des charges, le concessionnaire fournit, au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur de la concession, une garantie financière sous la forme d'une garantie autonome à première demande, valable jusqu'à la mise en service des investissements visés, délivrée par un établissement bancaire de premier rang ou par une société non bancaire d'un montant égal à 10 % du coût prévisionnel desdits travaux.
Cette garantie pourra être mise en jeu aux fins suivantes :
― garantir le paiement des pénalités visées à l'article 81 du présent cahier des charges ;
― garantir le paiement des frais exposés par l'Etat au titre des mesures conservatoires prescrites par l'Etat dans la phase des travaux initiaux, conformément aux dispositions de l'article 82 du présent cahier des charges ;
― garantir l'achèvement des travaux initiaux.
II. - Garanties postérieures à la phase des travaux initiaux.
1. Le concessionnaire constitue, dans les quinze jours suivant la demande mentionnée à l'article 82 du présent cahier des charges, une garantie bancaire dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'aviation civile de manière proportionnée aux mesures conservatoires prescrites en application de cet article et dans la limite d'un douzième du chiffre d'affaires du dernier exercice connu de la concession.
2. Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages et installations de la concession à la date d'expiration de celle-ci, le concessionnaire constitue en outre, dans les six mois suivants la notification prévue au cinquième alinéa du I de l'article 87 du présent cahier des charges, une garantie d'un montant total égal au coût prévisionnel des programmes concernés.
Cette garantie fait l'objet, chaque année, de mainlevées partielles et successives. Celles-ci sont proportionnelles au coût des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément aux programmes d'entretien et de renouvellement et dans la limite de leur montant prévisionnel. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire entre le concessionnaire et le directeur de la sécurité de l'aviation civile Sud en vue de la mainlevée partielle.
3. Afin de garantir la remise en bon état des ouvrages et installations de la concession en cas de rachat de celle-ci par l'Etat, le concessionnaire constitue, dans les deux mois suivant la réception de la notification prévue à l'article 85 du présent cahier des charges, une garantie d'un montant égal au coût moyen d'entretien annuel de l'ensemble des ouvrages de la concession.
Ce coût moyen est calculé à partir des coûts annuels, actualisés sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction, constatés au cours des dix derniers exercices connus à la date de la notification précitée. Il est égal à la moyenne des cinq coûts annuels actualisés les plus élevés.
Cette garantie fait l'objet d'une mainlevée dès l'établissement du procès-verbal de réception mentionné au II de l'article 85 du présent cahier des charges ou, en cas de réception avec réserves, dès la levée des réserves.
4. Les garanties mentionnées ci-dessus sont constituées sous forme de garanties à première demande émises par des établissements financiers agréés dans les conditions de l'article 102 du code des marchés publics.

Article 75
Comptabilité de la concession

Le concessionnaire établit des comptes de la concession en procédant, le cas échéant, à la répartition des charges, des produits, des actifs et des passifs communs de façon à refléter fidèlement l'organisation et la structure financière du concessionnaire.
Les comptes de la concession sont établis selon les règles applicables le cas échéant pour les concessions de service public.

Article 76
Comptabilité analytique

Le concessionnaire met en place et exploite un système d'information et une comptabilité analytique de ses différentes activités qui identifient notamment le périmètre mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile et celui des services publics aéroportuaires mentionnés à l'article R. 224-1 de ce même code.
Ce système d'information doit permettre d'établir, d'une part, des situations faisant ressortir les produits et les charges d'exploitation ainsi que les immobilisations et une estimation du besoin en fonds de roulement associés à chacun des périmètres précités et, d'autre part, la méthode retenue pour leur imputation ou leur répartition entre ces périmètres en reflétant fidèlement la structure financière et l'organisation du concessionnaire. Sauf exception dûment motivée, cette méthode est identique d'un exercice à l'autre.
Ces situations font l'objet chaque année d'une attestation par un organisme indépendant choisi par le concessionnaire sur avis conforme du ministre chargé de l'aviation civile. Cette attestation donne lieu à l'établissement d'un rapport communiqué, au plus tard trente jours après l'approbation des comptes du concessionnaire, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie.
Les éléments du système d'information et les données comptables sont tenus à tout moment à la disposition des mêmes ministres, dans des formes appropriées à la tenue d'audits externes.

Article 77
Obligation d'assurance

I. - Le concessionnaire se garantit contre les conséquences pécuniaires de toute responsabilité pouvant lui incomber du fait de l'exécution du présent contrat de concession.
Le concessionnaire se garantit contre le risque de sinistres pouvant affecter les installations concédées et garantit à ce titre l'Etat contre le recours des tiers.
Le concessionnaire s'assure contre tous risques susceptibles de mettre en cause sa responsabilité à l'égard des tiers, des usagers et des préposés du fait de son occupation des lieux, des travaux entrepris, de l'existence et de l'exploitation des ouvrages et équipements. Le concessionnaire est tenu de souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable toutes les assurances nécessaires à l'exploitation du service délégué, notamment :
― une assurance " responsabilité civile " au sens de l'article 1382 du code civil, couvrant notamment tous les dommages corporels causés aux tiers ou à l'Etat et aux agents de celui-ci par tous les personnels intervenant dans le cadre de l'exécution du présent contrat ;
― une assurance " dommages ", assurant les biens mobiliers et immobiliers nécessaires au service délégué, y compris les dépendances du domaine public délégué ;
― toutes les polices d'assurance relatives à la construction nécessaires dans le respect des dispositions de la loi du 4 janvier 1978 et effectuer toutes les formalités prévues pour satisfaire aux obligations de l'assuré telles qu'elles résultent de l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances.
Les polices d'assurance devront, chacune en ce qui la concerne, être souscrites préalablement au début des missions qu'elles visent et, pour celles relatives à l'exploitation, à compter de la date de début de l'exploitation de l'aérodrome. Le concessionnaire devra à tout moment être à jour de ses cotisations d'assurances. Toutefois, ces communications n'engageront en rien la responsabilité de l'Etat pour le cas où, à l'occasion d'un sinistre, l'étendue des garanties ou le montant de ces assurances s'avérerait insuffisant ou si, pour un motif quelconque, un assureur devait refuser sa garantie. D'une manière générale, le concessionnaire sera seul responsable de sa propre carence en matière de souscription des assurances ou de paiement des cotisations afférentes.
II. - Toutes les polices d'assurance devront inclure précisément une clause générale et totale de renonciation à recours contre l'Etat et ses assureurs. Les polices d'assurance que le concessionnaire souscrit peuvent contenir une clause spéciale permettant d'en étendre le bénéfice aux occupants du domaine public délégué, sur leur demande et moyennant le paiement au concessionnaire d'une redevance particulière. Le concessionnaire exige des occupants du domaine délégué qui n'ont pas adhéré aux polices souscrites par lui qu'ils justifient d'une assurance particulière répondant aux obligations du présent article.
En cas de sinistre, le concessionnaire garantit l'Etat contre le recours des tiers.
III. - Le concessionnaire fournira à l'Etat, dans les trente jours suivant leur conclusion et à chaque fois que l'Etat en fera la demande, copie des attestations de polices d'assurances souscrites au titre du présent article ainsi que les certificats de renouvellement, les avenants éventuels, les délégations desdites polices ainsi que les justificatifs de paiement à bonne date des primes correspondantes ayant trait à ces polices d'assurances.
IV. - Le concessionnaire s'assurera que les indemnités payables aux termes des polices d'assurances souscrites en cas de survenance de sinistres affectant l'aérodrome sont au moins égales au coût de reconstruction ou de remplacement à neuf desdits biens.
Le concessionnaire s'engage à affecter à la reconstruction ou au remplacement à neuf des biens, installations et équipements sinistrés les indemnités mentionnées à l'alinéa précédent, et ce de façon exclusive et prioritaire.
En cas de sinistre, le concessionnaire utilise l'indemnisation à la reconstitution du bien sinistré.
V. - Le concessionnaire exige des occupants du domaine concédé qui n'ont pas adhéré aux polices souscrites par lui qu'ils justifient d'assurances équivalentes à celles qu'il est tenu de contracter.

Article 78
Imprévision, force majeure
et autres événements imprévisibles

I. - En cas de survenance d'événements relevant de l'imprévision ou de la force majeure ou d'événements extérieurs à l'une ou l'autre des parties ou aux deux parties (tels que, notamment, des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles ou modificatives), de nature à bouleverser l'équilibre économique de la concession, le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire conviennent de se rencontrer.
A l'issue d'une telle rencontre, l'une des parties peut demander une révision des dispositions, notamment financières, du présent contrat de concession, dans les conditions suivantes.
Toute demande de révision doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties s'engageant à se réunir dans un délai d'un mois à compter de la réception par son destinataire de ladite demande.
Avant tout recours juridictionnel, les difficultés d'application du présent article donnent lieu à une proposition de conciliation dans les conditions de l'article 94 du présent cahier des charges.
Pour l'application du présent article sont notamment visées les conséquences financières de la découverte de pollution majeure, telle que prévue à l'article 63.
II. - Aucune partie au contrat de concession n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec retard une obligation au titre du présent cahier des charges, dans la mesure où un tel manquement ou retard résulte directement d'événements présentant les caractéristiques de la force majeure ou de l'imprévision.
Si le concessionnaire invoque des circonstances de force majeure ou d'imprévision, il le notifie sans délai par écrit à l'Etat, en précisant les justifications de sa décision. L'Etat notifie dans le délai de deux mois au concessionnaire sa décision quant au bien-fondé de cette prétention et, le cas échéant, quant aux effets de l'événement en cause.
Si l'Etat invoque des circonstances de force majeure ou d'imprévision, il le notifie au concessionnaire afin de recueillir ses observations, que celui-ci lui communique dans le délai de deux mois. A l'issue de ce délai, l'Etat notifie au concessionnaire sa décision quant à l'existence et aux effets de l'événement de force majeure ou d'imprévision.
La partie qui invoque des circonstances de force majeure ou d'imprévision prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'impact sur l'exécution de ses obligations.
La partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure ou de l'imprévision n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
Aucune partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou événements qui échappent à son contrôle, ce sans préjudice des autres dispositions du présent article.

TITRE VII
INFORMATIONS À FOURNIR
ET MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'ÉTAT
Article 79
Informations à fournir

a) Informations relatives aux infrastructures et à l'exécution du service public.
Avant le 1er septembre de chaque année, le concessionnaire communique au concédant un compte rendu, pour l'exercice écoulé, de l'exécution de ses missions de service public. Ce compte rendu comporte notamment une analyse de la qualité de service dans le cadre des dispositions des articles 54 et 55 du présent cahier des charges ainsi que, s'agissant des opérations liées à la capacité de l'aérodrome, le bilan des investissements réalisés et un programme prévisionnel des investissements pour les cinq années à venir, détaillé par opération et comportant les échéanciers des dépenses associées. Le compte rendu comprend en outre une présentation des actions engagées par le concessionnaire pour l'insertion de l'aérodrome dans son environnement ainsi que la mise à jour du dossier des ouvrages exécutés.
Le concessionnaire tient à jour une base de données des biens réalisés par le concessionnaire depuis l'entrée en vigueur de la concession ainsi que des biens réalisés par les titulaires des autorisations ou des conventions d'occupation temporaire constitutives de droits réels sur le domaine public de l'Etat. Cette base de données inclut des plans à jour en version électronique. Le concédant peut demander annuellement la transmission de tout ou partie de cette base de données ;
b) Données relatives au trafic.
Le concessionnaire fournit périodiquement, dans les formes et selon la périodicité fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, des données relatives au trafic aérien commercial et non commercial ainsi que des renseignements d'ordre statistique concernant l'exploitation des services qu'il assure en application du présent cahier des charges ;
c) Informations financières.
Sans préjudice des dispositions applicables du code des transports et du code de l'aviation civile, le concessionnaire communique chaque année aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, avant le 1er septembre, un rapport portant sur l'exercice comptable précédent et comprenant :
― les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ;
― le rapport d'activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes ;
― les comptes propres de la concession ;
― pour ce qui concerne le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile et pour ce qui concerne l'activité relative aux services publics aéroportuaires mentionnés à l'article R. 224-1 du même code, les éléments suivants, issus de la comptabilité analytique mentionnée à l'article 76 du présent cahier des charges : le compte de résultat d'exploitation, les dépenses en capital et, le cas échéant, les subventions d'équipement, les éléments constitutifs de la base d'actifs immobilisés et une estimation du besoin en fonds de roulement ; ces éléments sont complétés par les soldes intermédiaires de gestion et les ratios financiers définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Il communique chaque année au même ministre une étude financière prévisionnelle destinée à l'informer sur l'équilibre financier et comptable de la concession comprenant, pour les cinq années qui suivent :
― un bilan ;
― un plan de financement ;
― un compte de résultat ;
― un plan de trésorerie ;
― l'évolution des fonds propres et de la dette ;
― les soldes intermédiaires de gestion et les ratios financiers définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
d) Informations sur les contrats passés avec les entreprises liées.
Le concessionnaire informe chaque année le ministre chargé de l'aviation civile, dans le même délai que celui mentionné au paragraphe c ci-dessus, des conditions économiques des contrats ou ensembles cohérents de contrats, dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée excède 130 000 euros (valeur 2005, indexation selon l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de juillet), qu'il signe, dans le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1 du code de l'aviation civile, avec les entreprises qui lui sont liées au sens du III de l'article 29 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Ces conditions économiques sont notamment évaluées à partir de contrats de même nature passés par le concessionnaire avec des entreprises tierces et, le cas échéant, de la situation prévalant au sein de la concession pour l'activité concernée précédemment à la conclusion dudit contrat.

Article 80
Modalités de contrôle de l'administration

Le contrôle du respect des obligations faites au concessionnaire par le présent cahier des charges est assuré par les autorités, services et organismes désignés à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, par le ministre chargé de l'économie ou par des personnes mandatées par les mêmes ministres. Ce contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
Le concessionnaire prête son concours et fournit tout document nécessaire au contrôle.

TITRE VIII
MESURES CONSERVATOIRES
ET PÉNALITÉS FINANCIÈRES
Article 81
Pénalités financières

I. - En cas de non-respect de la date d'achèvement d'une ou plusieurs composantes des travaux initiaux définis à l'article 7 du présent cahier des charges, le concessionnaire se verra appliquer par l'Etat une pénalité égale à 1 000 euros par jour calendaire de retard, ce pendant une durée maximale de deux cent quarante jours, soit 240 000 euros. Au-delà de deux cent quarante jours et dans la limite de cent jours supplémentaires, le montant de la pénalité par jour calendaire de retard sera porté à 2 000 euros, soit 200 000 euros, pour un plafond de pénalités d'un montant de 440 000 euros.
Les délais maximum de réalisation pourront ne pas être respectés en cas d'existence d'une des causes légitimes suivantes, cette liste étant limitative :
a) La survenance d'un cas de force majeure constaté ou d'un cas d'imprévision conformément aux dispositions de l'article 78 ;
b) Retard imputable à la réalisation du risque de pollution/contamination préexistant ou nécessité de réaliser des opérations de dépollution pyrotechnique ;
c) Retard du concédant ayant un impact matériel sur la date de démarrage des prestations et l'exécution des prestations ;
d) Tout fait non imputable au concessionnaire entraînant un retard dans l'obtention des autorisations administratives, ou provenant d'un refus de délivrance, d'un retrait d'une autorisation administrative ou d'un recours à l'encontre d'une autorisation administrative obtenues dans les mêmes conditions et limites que le concédant ;
e) Ajournement de tout ou partie des prestations décidé par le concédant ;
f) Suspension unilatérale par l'Etat ;
g) La grève générale ou particulière aux activités touchant le secteur du bâtiment ;
h) Intempéries :
Conformément à l'article L. 5424-8 du code du travail sont considérées comme intempéries les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible à l'égard, soit de la santé ou de la sécurité des travailleurs ou de la technique du travail à accomplir.
En cas de survenance d'un ou de plusieurs événements constituant des causes légitimes :
― la date contractuelle de réception globale de l'ouvrage et/ou le cas échéant les dates de réception de l'infrastructure et de l'installation est/sont reportées ;
― le concessionnaire ne se voit appliquer les pénalités de retard prévues au I qu'au-delà, le cas échéant, de la ou des dates, nouvellement fixées en application du point ci-dessus.
II. - En cas de retard dans la production des informations ou documents prévus à l'article 79 du présent cahier des charges, le concessionnaire se verra appliquer par l'Etat une pénalité forfaitaire par jour calendaire de retard. Le montant de cette pénalité (valeur 2012 avec indexation selon l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de juillet) est fixé comme suit :
1. Informations relatives aux infrastructures et à l'exécution du service public : 2 000 €.
2. Données relatives au trafic : 200 €.
3. Informations financières : 2 000 €.
4. Informations sur les contrats passés avec les entreprises liées : 2 000 €.
III. - Les manquements, par le concessionnaire, aux obligations imposées aux I et II ci-dessus font l'objet de la part de l'Etat d'une mise en demeure motivée :
― étayée par des constats écrits ;
― adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
― indiquant le délai de mise en œuvre imparti au concessionnaire ;
― signée de l'exécutif de l'Etat ou d'un représentant dûment habilité.
A l'expiration du délai donné au concessionnaire pour se mettre en conformité avec les clauses de la présente convention, l'Etat pourra faire application des pénalités prévues aux paragraphes I et II ci-dessus.
Les autres manquements aux obligations imposées par le présent cahier des charges font l'objet de constats écrits. Ces constats sont notifiés au concessionnaire par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils sont accompagnés, le cas échéant, d'une mise en demeure de remédier à ces manquements dans un délai fixé par le ministre.
Quand cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai fixé ou en cas de nouveau manquement, le ministre chargé de l'aviation civile saisit le collège d'experts prévu au dernier alinéa du présent III qui émet un avis sur les suites à donner. Le concessionnaire doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments du dossier. Il doit pouvoir être entendu par le collège avant que celui-ci émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement, de la circonstance éventuelle de récidive et, le cas échéant, des avantages qui en sont tirés, après avis du collège d'experts, exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité financière. Le montant cumulé de ces pénalités ne peut excéder, hors les pénalités visées aux I, II et III du présent article, chaque année, 2 % du dernier chiffre d'affaires connu de la concession ou à défaut, du chiffre d'affaires prévisionnel (à l'exclusion des pénalités relatives aux redevances qui sont plafonnées à 1 % du chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice clos de l'exploitant). Aucune pénalité ne peut être exigée plus de six mois après la constatation d'un manquement.
Les pénalités font l'objet d'une notification motivée au concessionnaire. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif du lieu de l'aérodrome. Les pénalités sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Le ministre chargé de l'aviation civile constitue un collège d'experts comprenant trois membres, présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce collège dont le ministre chargé de l'aviation civile fixe le règlement intérieur, est chargé d'examiner les constats de manquement aux obligations du présent cahier des charges et de la convention de concession et d'émettre un avis sur les suites à y donner.
IV. - Les pénalités payées par le concessionnaire en application des I, II et III ne sont pas prises en compte pour l'établissement des redevances mentionnées aux articles L. 6325-1 à L. 6325-6 du code des transports.

Article 82
Mesures conservatoires

Dans le cas d'un manquement grave et persistant du concessionnaire aux obligations imposées par le présent cahier des charges ou par la convention de concession portant atteinte à la continuité du service public, le ministre chargé de l'aviation civile ou le titulaire du pouvoir de police mentionné à l'article L. 6332-2 du code des transports peuvent, chacun pour ce qui le concerne, après mise en demeure d'y remédier assortie d'un délai approprié à la nature du manquement et à l'urgence, prescrire toutes mesures conservatoires destinées à assurer provisoirement l'exploitation des services publics aéroportuaires. Cette mise en demeure peut être assortie d'une demande de constitution d'une garantie bancaire dans les conditions du 1 du II de l'article 74 du présent cahier des charges.
Ces mesures conservatoires sont exécutées directement par les services de l'Etat ou confiées par ceux-ci à un tiers et sont réalisées aux frais du concessionnaire. A défaut de paiement par le concessionnaire des frais correspondants exposés par l'Etat, la mobilisation de la garantie prévue au I de l'article 74 du présent cahier des charges est applicable.
Par exception au précédent alinéa et à l'article 70 du présent cahier des charges, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget peut prescrire, en fonction de ces frais, la perception par l'Etat de tout ou partie des redevances mentionnées à ce même article.

TITRE IX
EXPIRATION DU CONTRAT
Article 83
Durée de la concession

La date d'entrée en vigueur et la durée de la concession sont fixées dans la convention de concession.

Article 84
Renonciation au bénéfice de la concession

I. - Il peut être mis fin à la concession à tout moment par accord entre le ministre chargé de l'aviation civile et le concessionnaire.
II. - La renonciation est approuvée dans la même forme que celle employée pour l'octroi de la concession.

Article 85
Rachat de la concession

I. ― L'Etat peut, si l'intérêt général le justifie, racheter la concession par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget. Ce rachat ne peut s'exécuter qu'au premier janvier de chaque année, moyennant un préavis d'un an dûment notifié au concessionnaire.
En cas de rachat, le concessionnaire a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi par lui du fait de la résiliation et dont le montant est égal à la somme :
― de l'encours des crédits bancaires si la résiliation survient avant la mise en service des travaux initiaux ou la somme des encours de la dette projet si la résiliation survient après la mise en service des travaux initiaux, y compris les intérêts et commissions courus non échus dus à la date de paiement de l'indemnité ;
― des frais et éventuelles indemnités de résiliation des sous-contrats raisonnables, y compris le manque à gagner au titre desdits sous-contrats ;
― de la valeur actualisée au taux de rentabilité interne initial du flux actionnaire qui aurait dû être versé ou perçu entre la date de résiliation et le terme normal du contrat (rémunérations futures perçues des fonds propres, diminuées des fonds propres qui auraient dû être versés après la date de résiliation le cas échéant, y compris le flux provenant de la dette subordonnée des actionnaires) ;
― des frais raisonnables encourus par le concessionnaire, sur la base de justificatifs, liés à la rupture éventuelle des contrats de financement ;
― des frais de régularisation de TVA, le cas échéant ;
― augmentée ou diminuée respectivement du coût ou du gain lié à la rupture éventuelle des contrats de couverture de taux.
Cette indemnité est versée au plus tard le 30 juin de l'année du rachat.
II. ― Le concessionnaire remet à l'Etat les biens en bon état d'entretien. Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de réception. L'Etat peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée au II.3 de l'article 74 du présent cahier des charges et sur l'indemnité de rachat, les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.
III. ― Au cas où, à la suite de la survenance d'un événement visé à l'article 78 du présent cahier des charges, le bouleversement de l'équilibre économique de la concession serait ou deviendrait irrémédiable, le contrat de concession peut être résilié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence de la juridiction administrative.

Article 86
Déchéance

I. ― Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la résiliation de la concession :
― en cas de retard dans la réalisation des travaux initiaux définis à l'article 7 du présent cahier des charges dans des proportions telles que leur achèvement n'a eu ou ne pourra en aucun cas avoir lieu à la date limite fixée ; retard constaté après mise en demeure adressée conformément au II du présent article ;
― en cas d'abandon du projet par le concessionnaire à tout moment pendant la durée de la concession ;
― à défaut de constitution dans les délais prévus ou de maintien, pour leur montant nominal, le cas échéant actualisé, de l'une ou plusieurs des garanties prévues à l'article 74 du présent cahier des charges ;
― si le concessionnaire, sauf cas de force majeure, interrompt, de manière durable ou répétée, l'exploitation de l'aérodrome ;
― si le concessionnaire, sauf cas de force majeure, persiste à commettre, après mise en demeure d'y remédier assortie d'un délai approprié et après, le cas échéant, application des mesures prévues aux articles 81 et 82 du présent cahier des charges, des manquements particulièrement graves à ses obligations contractuelles ou réglementaires ;
― si tout ou partie de la concession est cédée sous quelle que forme que ce soit, ou si une modification du contrôle du concessionnaire intervient, en méconnaissance des dispositions de l'article 92 du présent cahier des charges.
II. ― Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile considère que les conditions de la déchéance sont remplies, il adresse une mise en demeure au concessionnaire de se conformer à ses obligations contractuelles ou réglementaires et de mettre fin à la situation de manquement dans un délai de trente jours suivant sa réception.
Si le concessionnaire ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans ce délai, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer, après que le concessionnaire a été admis à faire valoir ses observations, la résiliation de la concession dans la même forme que celle employée pour son octroi.
III. ― Sans préjudice de l'application de l'article 81 du présent cahier des charges, en cas de déchéance, le concédant peut verser au concessionnaire une indemnité de résiliation dans les conditions des IV et V du présent article.
IV. ― Si la déchéance est prononcée avant l'achèvement de tout ou partie des travaux initiaux définis à l'article 7 du présent cahier des charges, le montant de l'indemnité de résiliation est égal à (B) ― (A) si ce montant est positif et nul dans le cas contraire.
(A) correspond au montant du préjudice subi par l'Etat du fait de la carence du concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant est calculé par addition des éléments A-1 à A-3 suivants :
A-1 : préjudice forfaitaire lié au retard dans l'achèvement de tout ou partie des travaux initiaux : 500 000 euros ;
A-2 : préjudice forfaitaire de renchérissement du projet lié à la reprise du chantier sur les travaux initiaux, non achevés par le concessionnaire : 5 % du coût prévisionnel des composantes non achevées des travaux initiaux définis à l'article 7 du cahier des charges ;
A-3 : préjudice réel, direct et certain, correspondant à la mise en sécurité et sûreté du chantier, calculé sur la base des frais engagés ou qu'il est prévu d'engager, et arrêté dans les six mois suivant la prise d'effet de la déchéance dans les conditions prévues aux I et II du présent article. Le montant correspondant est plafonné à 200 000 euros, valeur janvier 2012.
(B) La somme de :
B-1 : la valeur nette comptable des biens mis en service depuis la date d'entrée en vigueur de la concession ;
Cette valeur ne comprend pas les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire après la date de déchéance ; elle ne comprend pas non plus les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire postérieurement à la date de mise en demeure ou de notification si le concédant n'a pas préalablement approuvé ces acquisitions, ni ceux acquis dans la période précédant immédiatement la mise en demeure ou la notification si le concédant peut légitimement en contester l'acquisition ;
B-2 : la valeur à l'avancement des biens non mis en service.
La valeur visée au présent article sera estimée en fonction de l'avancement technique des biens.
Le montant (B) est fixé par l'Etat après évaluation par un ou plusieurs experts désignés par lui, dans le délai de six mois suivant la prise d'effet de la déchéance. Les experts sont notamment chargés de vérifier, le cas échéant, la justification d'un écart entre les coûts réels de la concession par rapport aux coûts prévisionnels des travaux, le pourcentage d'avancement technique des phases non exécutées. Le montant des honoraires dus auxdits experts est déduit du montant (B).
V. ― Si la déchéance est prononcée après l'achèvement des travaux initiaux définis à l'article 7 du présent cahier des charges, le montant de l'indemnité de résiliation est égal à (D) ― (C) si ce montant est positif, et nul dans le cas contraire.
(C) est le montant du préjudice subi par l'Etat du fait de la carence du concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant forfaitaire est fixé à 500 000 euros, valeur janvier 2012.
(D) La somme des valeurs nettes comptables des biens de l'aérodrome mis en service depuis la date d'entrée en vigueur de la concession.
Cette valeur ne comprend pas les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire après la date de déchéance ; elle ne comprend pas non plus les biens ou éléments corporels ou incorporels acquis par le concessionnaire postérieurement à la date de mise en demeure ou de notification si le concédant n'a pas préalablement approuvé ces acquisitions, ni ceux acquis dans la période précédant immédiatement la mise en demeure ou la notification si le concédant peut légitimement en contester l'acquisition ;
VI. ― Le concessionnaire est tenu de remettre au ministre chargé de l'aviation civile les biens de retour en bon état d'entretien. L'Etat peut retenir, s'il y a lieu, sur la garantie mentionnée au I de l'article 74 du présent cahier des charges, toutes les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.

Article 87
Reprise des biens

I. ― Biens de retour :
Lorsque le contrat arrive à expiration, les biens de retour définis à l'article 3 du présent cahier des charges font retour à l'Etat complètement achevés et en bon état d'entretien.
Les biens mis à la disposition du concessionnaire par l'Etat font l'objet d'un retour à titre gratuit à l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 85 du présent cahier des charges et de celles de la suite du présent I.
Au moins six ans avant l'expiration normale de la concession, le ministre chargé de l'aviation civile établit et notifie, après concertation avec le concessionnaire, les programmes d'entretien et de renouvellement qui sont nécessaires pour assurer la remise des ouvrages et installations de la concession en bon état d'entretien. Ces programmes comportent un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants.
Les programmes mentionnés ci-dessus sont exécutés par le concessionnaire à ses frais dans un délai permettant de s'assurer du bon état des ouvrages de la concession à la date d'expiration de celle-ci.
En cas d'inexécution totale ou partielle d'un programme, le ministre chargé de l'aviation civile met en demeure le concessionnaire de réaliser les travaux nécessaires dans un délai qu'il fixe au regard notamment des obligations de mise en concurrence. L'inexécution totale ou partielle des travaux dans le délai suivant la mise en demeure entraîne la mise en jeu de la garantie prévue au II de l'article 74 du présent cahier des charges.
Quand des biens de retour correspondant à une extension des capacités d'accueil de l'aérodrome ou à une réfection complète d'infrastructures ou installations sont mis en service au cours des dix années précédant l'expiration normale de la concession, leur retour à l'Etat peut faire l'objet du paiement d'une indemnité au concessionnaire dans les conditions qui suivent.
Au moins onze ans avant l'expiration normale de la concession, le ministre chargé de l'aviation civile établit, après concertation avec le concessionnaire, ceux des biens de retour mentionnés au précédent alinéa qui donneront lieu à indemnisation. Il établit de même le montant des indemnités, qui sont déterminées sur la base de la valeur nette comptable des biens concernés à l'échéance de la concession minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes et des provisions constituées liées aux biens, et majorée, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public. Ces indemnités peuvent être plafonnées sur la base de la valeur nette comptable prévisionnelle.
Les biens de retour concernés et le montant des indemnités associées sont notifiés, dans les mêmes délais, au concessionnaire par les ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget par lettre recommandée avec avis de réception.
II. ― Biens de reprise :
Le cas échéant, les biens de reprise sont repris, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'Etat ou le tiers exploitant qu'il désigne, sur la base de leur valeur nette comptable minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes et majorée, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public.
III. ― Stocks :
Les stocks et approvisionnements sont repris, à la demande du ministre chargé de l'aviation civile, par l'Etat ou le tiers exploitant qu'il désigne, sur la base de leur valeur nette comptable majorée s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser au Trésor public.
IV. ― Biens propres :
A l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, le concessionnaire remet à ses frais dans leur état primitif les dépendances de la concession sur lesquelles ont été installés tous biens classés comme biens propres.
Le concessionnaire peut toutefois être dispensé de cette obligation par le ministre chargé de l'aviation civile s'il fait abandon pur et simple à l'Etat des biens édifiés.

Article 88
Reprise des engagements juridiques du concessionnaire

A l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, y compris le rachat prévu à l'article 85 du présent cahier des charges, l'Etat ou le tiers exploitant qu'il a désigné est subrogé au concessionnaire dans tous ses droits et perçoit notamment tous les revenus et produits générés à partir de la date d'expiration.
L'Etat prend également la suite des obligations autres qu'exclusivement financières régulièrement contractées par le concessionnaire en matière de sous-traités, locations, marchés, autorisations et permissions de toute nature.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger du concessionnaire la résiliation à ses frais de tout contrat non régulièrement passé.
Le concessionnaire prendra toutes les mesures permettant d'assurer la continuité du service public au-delà de l'échéance de son contrat, dans le respect des règles commerciales. Il facilitera l'installation de son successeur en lui fournissant toutes informations nécessaires à la transition entre délégataires successifs (informations sur les usagers, les prospects, les stocks, les fournisseurs, le personnel, les biens, les procédures d'utilisation, d'entretien, de sécurité, de surveillance, ...), dans la limite de la préservation du secret en matière industrielle et commerciale et du respect des règles régissant la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
Le concédant a la faculté de prendre pendant la dernière année de la concession, sans qu'il en résulte un droit à indemnité pour le concessionnaire, toutes mesures pour assurer la continuité du service public après l'arrivée du terme de la concession (visites, communication d'informations etc.) ; à charge pour lui d'en informer le concessionnaire au préalable et de prendre toutes mesures pour ne pas affecter l'exécution de la concession.
D'une manière générale, notamment dans l'hypothèse d'une fin anticipée de la concession, le concédant peut prendre toutes mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif de la concession à un nouveau régime d'exploitation ou à un nouveau concessionnaire. Le concessionnaire s'engage à contribuer à ce passage dans un esprit de partenariat et à prendre toutes mesures pour assurer la continuité du service public.
En particulier, le concessionnaire s'engage à fournir tout document et toutes informations que le concédant estimerait utile à l'organisation d'une nouvelle procédure de mise en concurrence.
A la fin de la concession, l'Etat ou le nouvel exploitant sera subrogé aux droits du concessionnaire.

Article 89
Règlement des comptes de la concession

A l'expiration de la concession et quelles qu'en soient les causes, un bilan de clôture des comptes de la concession est dressé par le concessionnaire dans un délai maximum de six mois à compter de la date d'expiration.
Un an avant la fin de la concession, le concessionnaire doit établir et produire à l'Etat un arrêté prévisionnel des comptes de la concession.
Le concessionnaire règle les arriérés de dépenses (dettes circulantes) et recouvre les créances dues à la date d'expiration de la concession. Il dresse le solde de ces opérations et réalise tous les comptes financiers.
Le concessionnaire fait son affaire du remboursement du capital des emprunts éventuellement restant dus au terme du contrat.
Les immobilisations inclues dans le périmètre de la concession (biens de retour) figurent au bilan de clôture de la concession en contrepartie des droits du concédant.
A la requête de l'une des parties intéressées, un administrateur liquidateur peut être désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour établir les inventaires, régler les arriérés de dépenses, arrêter et gérer les fonds disponibles et, d'une manière générale, procéder à tous actes d'administration propres à faciliter le règlement des comptes de la concession, les opérations de transfert et la continuation de l'exploitation.
Les honoraires de l'administrateur liquidateur seront à la charge de la partie qui en fait la demande.

Article 90
Dispositions particulières
relatives à la taxe sur la valeur ajoutée

En application du II de l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts, le concessionnaire établit, dans les meilleurs délais suivant l'expiration de la concession, une attestation permettant le transfert au profit du tiers exploitant désigné par l'Etat du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prise en compte dans les indemnités mentionnées à l'article 85 et aux II et III de l'article 87 du présent cahier des charges.

TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 91
Gratuité des informations

La fourniture des informations prévue au présent cahier des charges est gratuite.

Article 92
Cession de la concession

Toute cession totale ou partielle de la concession, quelle qu'en soit la forme, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'aviation civile.
Toute opération entraînant un changement de contrôle du concessionnaire au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce vaut, pour l'application du présent article, cession du contrat de concession.

Article 93
Election de domicile

Le concessionnaire fait élection de domicile en France à l'adresse indiquée dans la convention de concession.

Article 94
Conciliation

I. ― Les différends résultant de l'application du présent cahier des charges et de la convention de concession font l'objet, avant toute contestation devant le tribunal compétent et à l'initiative de la partie requérante, d'une proposition de conciliation du comité d'experts prévu au présent article.
II. ― La partie requérante demande une conciliation à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, par laquelle elle désigne un premier expert et à laquelle elle joint une note de présentation du litige et des arguments qui fondent sa position.
Dans un délai de quinze jours suivant réception, l'autre partie désigne un deuxième expert par lettre recommandée avec avis de réception à la partie requérante.
Dans un délai de quinze jours suivant cette réception, les parties désignent d'un commun accord un troisième expert. A défaut d'accord, chacune des parties peut saisir le président du tribunal administratif du lieu de l'aérodrome aux fins de désignation du troisième expert.
III. ― Le comité d'experts ainsi constitué fait connaître sa proposition de conciliation dans un délai de deux mois suivant la désignation du troisième expert, après avoir entendu chacune des parties.

Article 95
Frais de publication, d'impression
et d'enregistrement

Les frais de publication, d'impression, de timbre, d'enregistrement des documents afférents à la concession sont à la charge du concessionnaire.

Article 96
Jugement des contestations

Les contestations qui s'élèveraient entre les parties, au sujet du contrat de concession, seront portées devant le tribunal administratif compétent.

Article 97
Ordre de priorité des pièces

En cas de contradiction entre une disposition du corps du présent cahier des charges et une disposition d'une annexe, la disposition du corps du cahier des charges prévaut.

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