Art. L631-19, Code de commerce
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L3314ICQ
I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures que l'administrateur envisage de proposer.
II.-Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code a été informée.
Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre doit être manifestée.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Obligation pour le tribunal qui prononce la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire subséquente de recueillir l'avis du ministère public » / brèves / le quotidien du 28 décembre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté de Pierre-Michel Le Corre et Emmanuelle Le Corre-Broly - Décembre 2010 » / chronique / la lettre juridique n°420 du 9 décembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Ordre des licenciements et information de l'administration du travail : des obligations sévèrement sanctionnées » / jurisprudence / lexbase social n°364 du 24 septembre 2009 Abonnés
Cité par Art. R631-36, Code de commerce
Cité par Art. L631-21, Code de commerce
Cité par Art. L1233-60, Code du travail
Cité par Art. L2312-53, Code du travail
Cité par Art. L2312-54, Code du travail
Cité par Art. L2323-44, Code du travail
Cité par Art. L2323-45, Code du travail
Cité par Art. L2323-49, Code du travail
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