Art. L131-1, Code des assurances
Lecture: 1 min
L9363IQT
En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.
En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des articles L. 214-7-4 ou L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme..
Cité dans la RUBRIQUE assurances / TITRE « Assurance vie : caractérisation de la disparition d'une unité de compte sur fond d'affaire "Madoff" » / brèves / le quotidien du 10 juillet 2013 Abonnés
Cité par Art. A132-4-1, Code des assurances
Cité par Art. A132-5, Code des assurances
Cité par Art. A132-9-2, Code des assurances
Cité par Art. A132-9-3, Code des assurances
Cité par Art. L131-1-1, Code des assurances
Cité par Art. L131-1-2, Code des assurances
Cité par Art. L131-4, Code des assurances
Cité par Art. L132-27-2, Code des assurances
Cité par Art. L132-5-4, Code des assurances
Cité par Art. L441-2, Code des assurances
TXT_SOURCE cible Art. R131-1, Code des assurances
Cité par Art. R131-1, Code des assurances
TXT_SOURCE cible Art. R131-2, Code des assurances
TXT_SOURCE cible Art. R131-4, Code des assurances
Cité par Art. R132-5-7, Code des assurances
Cité par Art. R344-1, Code des assurances
Cité par Art. 38, Code général des impôts
Cité par Art. 972, Code général des impôts
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.