Art. 3, Ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie

Art. 3, Ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie

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Z90058TU

I. - Tout souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits autres que ceux exprimés en unités de compte définies au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, qui a souhaité procéder à la première conversion, entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, de tout ou partie de ses engagements en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification peut, lorsque cette conversion n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle adhésion, revenir sur sa demande de conversion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter de la date de sa demande de conversion, exprimée sur tout support durable. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
L'usage de cette faculté par le souscripteur ou l'adhérent a pour conséquence de réduire à néant les conséquences de la conversion et de ramener les parties dans la situation contractuelle antérieure.
II. - Lorsque la conversion d'engagement entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts est consécutive à la souscription d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle adhésion, le contrat initial ou l'adhésion initiale ne peut prendre fin avant l'expiration du délai de renonciation dont dispose le souscripteur ou l'adhérent.
III. - Les dispositions du I de l'article L. 132-27-1 du code des assurances sont applicables à l'entreprise d'assurance ou à l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances avant la première conversion d'engagement consécutive à la transformation du contrat entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, lorsque la conversion d'engagement n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle adhésion.
IV. - Pour les contrats individuels d'assurance sur la vie ou de capitalisation et, préalablement à la première demande de conversion d'engagement entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, lorsque celle-ci n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances remet, contre récépissé, un document d'information portant sur :
a) Les modifications apportées ou devant être apportées au contrat, présentant clairement le contenu des changements opérés ;
b) Sur la faculté offerte au souscripteur de revenir sur sa demande de conversion, mentionnée au I. Un modèle de lettre destiné à faciliter l'usage de cette faculté est joint au document ;
c) La faculté d'obtention, sur demande du souscripteur, d'une note d'information sur la totalité du contrat. En cas de demande, exprimée avant l'expiration du délai de trente jours calendaires mentionné au I, cette note est délivrée avant l'expiration du même délai.
Les informations qui doivent figurer dans ce document et dans le modèle de lettre sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, le souscripteur obtient le document d'information mentionné à l'alinéa précédent de la part de l'entreprise d'assurance ou de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances, préalablement à la première demande de conversion entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, lorsque la demande de conversion n'est pas consécutive à la signature d'un nouveau contrat. Le souscripteur remet ensuite ce document d'information, contre récépissé, à l'adhérent, préalablement à sa première demande de conversion d'engagement entrant dans le champ du 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts.
V. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de vérifier le respect des dispositions du présent article par les personnes soumises à son contrôle.

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