Art. L171-7, Code de l'environnement
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L8033LCI
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an.
Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent.Cité par Art. L171-7, Code de l'environnement
Cité par Art. L171-9, Code de l'environnement
Cité par Art. L173-1, Code de l'environnement
Cité par Art. L173-2, Code de l'environnement
Cité par Art. L216-1, Code de l'environnement
Cité par Art. L226-9, Code de l'environnement
Cité par Art. L514-6, Code de l'environnement
Cité par Art. L596-4, Code de l'environnement
Cité par Art. R171-1, Code de l'environnement
Cité par Art. R596-6, Code de l'environnement
Cité par Art. R596-7, Code de l'environnement
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