Art. L557-54, Code de l'environnement

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L3964IX4

I. ― Au regard des manquements constatés, l'autorité administrative compétente, après avoir invité l'opérateur économique concerné à prendre connaissance de ces manquements et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas un mois, peut mettre en demeure celui-ci de prendre, dans un délai n'excédant pas un mois, toutes les mesures pour mettre en conformité, retirer ou rappeler tous les produits ou tous les équipements pouvant présenter les mêmes non-conformités que les échantillons prélevés, notamment ceux provenant des mêmes lots de fabrication que les échantillons prélevés. L'opérateur économique concerné informe les autres opérateurs économiques à qui il a fourni ces produits ou ces équipements ainsi que leurs utilisateurs.

II. ― A l'expiration du délai de mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut faire application des mesures mentionnées aux articles L. 171-7 et L. 171-8 dès lors que l'opérateur économique n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au I du présent article et n'a pas présenté la preuve de la mise en œuvre de ces mesures.

III. ― A l'expiration du premier délai mentionné au I, l'autorité administrative compétente peut également faire procéder d'office, en lieu et place de l'opérateur économique en cause, à la destruction, aux frais de cet opérateur économique, des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques. Les sommes qui seraient consignées en application du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

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