Art. 9, Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement

Art. 9, Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement

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Z10419NQ

I. ― A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente ordonnance :

1° Sont soumis au présent titre les projets d'installations soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, non mentionnées à l'article 1er de la présente ordonnance, sur le territoire des régions Champagne-Ardenne et Franche-Comté ;

2° A compter de la publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, peuvent être soumis au présent titre, dans les autres régions, les projets d'installations soumises à l'autorisation prévue au même article L. 512-1, non mentionnées à l'article 1er de la présente ordonnance, présentant un intérêt majeur pour l'activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l'opération concernée, de la valeur ajoutée qu'elle produit, de la création ou de la préservation d'emplois qu'elle permet ou du développement du territoire qu'elle rend possible.

II. ― Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent titre :

1° Les projets portant sur les installations relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article L. 517-1 du code de l'environnement ;

2° Les projets portant sur les installations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement ;

3° Les projets portant sur les installations mentionnées aux premier et dernier alinéas du III de l'article 2 de la loi du 13 juin 2006 ;

4° Les projets non intégralement situés sur le territoire d'une ou plusieurs des régions mentionnées au I ;

5° Les demandes d'autorisation déposées dans le cadre d'une mise en demeure de régulariser une installation en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement.

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