Art. 706-73-1, Code de procédure pénale
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Le présent titre, à l'exception de l'article 706-88, est également applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits suivants :
1° Délit d'escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal, délit d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat commis en bande organisée, prévu à l'article 323-4-1 du même code et délit d'évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l'article 434-30 dudit code ;
2° Délits de dissimulation d'activités ou de salariés, de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d'œuvre, de prêt illicite de main-d'œuvre ou d'emploi d'étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l'article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;
3° Délits de blanchiment, prévus à l'article 324-1 du code pénal, ou de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
3° bis Délits de blanchiment prévus à l'article 324-2 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 14° de l'article 706-73 du présent code ;
4° Délits d'association de malfaiteurs, prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;
5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l'article 321-6-1 du code pénal, lorsqu'il est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article ;
6° Délits d'importation, d'exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d'acquisition ou d'échange d'un bien culturel prévus à l'article 322-3-2 du code pénal.
7° Délits d'atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l'article L. 415-6 du code de l'environnement ;
8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévus au 3° de l'article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l'article L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime ;
9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article.
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Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Le contentieux de la criminalité organisée (troisième partie) » / le point sur... / lexbase droit privé n°684 du 19 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Le contentieux de la criminalité organisée (première partie) » / le point sur... / lexbase droit privé n°682 du 5 janvier 2017 Abonnés
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Cité par Art. 145, Code de procédure pénale
Cité par Art. 199, Code de procédure pénale
Cité par Art. 221-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 509-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 59-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 721-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 75-3, Code de procédure pénale
Cité par Art. 77-2, Code de procédure pénale
Cité par Art. 97-2, Code de procédure pénale
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