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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,



Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;



Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances, notamment son article 25, modifié par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux sociétés d'investissement à capital variable et fonds communs de placement.

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 12 décembre 1998

Sauf dispositions contraires mentionnées aux chapitres II à V du présent décret, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonds communs de placement d'entreprise, aux fonds communs de placement à risques, aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme et aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 12 décembre 1998

I - Les valeurs mobilières figurant à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprennent :

1. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

2. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne pour autant que ce marché n'a pas été écarté par la Commission des opérations de bourse.

II - Sont assimilées à des valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier les valeurs mobilières émises dès lors que leur admission à la négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 12 décembre 1998

L'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre :

1. Dans la limite de 5 p. 100, des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui respectent les règles de rachat à la demande des souscripteurs et de division des risques prévues aux articles 2, 7 et 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ;

2. Dans la limite de 10 p. 100, des bons de souscription, des bons de caisse, des billets hypothécaires, des billets à ordre et des valeurs mobilières autres que celles qui sont mentionnées au I de l'article précédent.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 29 juin 1996

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 10 p. 100 de l'actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 40 p. 100 de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 p. 100 n'est pas applicable.

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur 35 p. 100 de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne font partie.

Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents ne sont pas opposables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au deuxième alinéa à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 p. 100 du montant total de l'actif.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 12 décembre 1998

Sont considérées comme relevant d'une même catégorie pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée :

a) Les valeurs mobilières assorties d'un droit de vote d'un même émetteur ;

b) Les valeurs mobilières donnant accès directement ou indirectement au capital d'un même émetteur ;

c) Les valeurs mobilières conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ; d) Les actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Chapitre II : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 8 janvier 1991

Un fonds commun de placement d'entreprise prévu à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.

Toutefois, aucune limitation n'est applicable :

a) Aux titres émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

b) Aux valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par l'une des entreprises liées à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susmentionnée ;

c) Aux actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre Ier du présent décret.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 3 août 2001

Les dispositions de l'article 5 du présent décret s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise prévus à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.

Toutefois, aucune limitation n'est applicable lorsque les valeurs mobilières sont émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susmentionnée.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la limitation de 10 p. 100 reste cependant applicable aux valeurs mobilières assorties d'un droit de vote mentionnées au a de l'article 5 lorsque le règlement du fonds ne prévoit pas que le conseil de surveillance est composé pour les trois quarts au moins de représentants des salariés porteurs de parts.

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 3 août 2001

La limite fixée par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas opposable aux fonds communs de placement d'entreprise prévus à l'article 21 de la même loi.
Chapitre III : Dispositions particulières aux fonds communs de placement à risques.

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 18 février 1997

Un fonds commun de placement à risques peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 p. 100 de son actif. Toutefois, il ne peut employer en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières plus de 20 p. 100 de son actif.

La limite fixée au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques pour les catégories de valeurs mobilières mentionnées aux a, b et c de l'article 5 du présent décret.
Chapitre IV : Dispositions particulières aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 2 août 2003

Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.

Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 2 août 2003

L'article 5 du présent décret est applicable aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
Chapitre V : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 12 décembre 1998

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont les statuts ou le règlement prévoient qu'ils peuvent investir plus de 5 p. 100 de leur actif en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont régis par les dispositions du chapitre Ier du présent décret à l'exception du 1 de l'article 3.

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent investir jusqu'à 10 p. 100 de leur actif en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières sans que la limite de 40 p. 100 leur soit applicable.
Chapitre VI : Dispositions transitoires.

Article 14

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 28 juin 1991

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui ne respectent pas les règles énoncées à l'article 4 ci-dessus au regard des titres émis par des organismes énumérés à l'annexe au présent décret disposent d'un délai expirant le 30 septembre 1990 pour se conformer aux dispositions dudit article 4.

Article 15

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 28 juin 1991

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenant au plus 10 p. 100 de leur actif en obligations émises par un même émetteur et au plus 10 p. 100 de leur actif en titres de créances négociables émis par cet émetteur disposent d'un délai expirant le 30 septembre 1990 pour se conformer à l'article 4 du présent décret.

Article 16

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 28 juin 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1989.
Annexes

Article Annexe

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 25 août 2005

Aéroports de Paris.

Auxiliaire du Crédit foncier de France.

Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.

Crédit local de France.

Caisse nationale des autoroutes.

Caisse nationale de crédit agricole.

Caisse nationale de l'énergie.

Caisse nationale des télécommunications.

Charbonnages de France.

Compagnie nationale Air France.

Crédit foncier de France.

Crédit national.

Electricité de France.

Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine.

Euratom.

Francetel.

Gaz de France.

Régie autonome des transports parisiens.

Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (SAPAR).

Société nationale des chemins de fer français.

Banque européenne d'investissement.

Caisse autonome de refinancement.
NotaNota - Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : "Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Banque française du commerce extérieur" et "Crédit national" sont remplacés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales."
Nota - La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, publiée au JORF du 3 juillet 1998, a, par son article 51, remplacé "Compagnie nationale Air France", par "Société Air France", dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la publication de ladite loi.
Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

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