Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances, notamment son article 25, modifié par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux sociétés d'investissement à capital variable et fonds communs de placement.
Article 1
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1999 au 3 août 2001
Sauf dispositions contraires mentionnées aux chapitres II à VI du présent décret, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonds communs de placement d'entreprise, aux fonds communs de placement à risques, aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme et aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée, nourriciers, ou qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Article 2
Modifié, en vigueur du 12 décembre 1998 au 2 août 2003
I - Les valeurs mobilières figurant à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprennent :
1. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché n'a pas été écarté par la Commission des opérations de bourse.
II - Sont assimilées à des valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier les valeurs mobilières émises dès lors que leur admission à la négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.
Article 3
Modifié, en vigueur du 12 décembre 1998 au 2 août 2003
L'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre :
1° Dans la limite de 5 %, des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que ceux exclus à l'article 1er ou d'organismes soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive n° 85-611 du Conseil du 20 décembre 1985 ;
2° Dans la limite de 10 %, des bons de souscription, des bons de caisse, des billets hypothécaires, des billets à ordre et des valeurs mobilières autres que celles qui sont mentionnées au I de l'article précédent et des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que ceux décrits au 1°. .
Article 4
Modifié, en vigueur du 19 juillet 2000 au 2 août 2003
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 10 p. 100 de l'actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 40 p. 100 de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 p. 100 n'est pas applicable.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur 35 p. 100 de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l' Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale.
Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents ne sont pas opposables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au deuxième alinéa à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 p. 100 du montant total de l'actif.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis, en vertu d'une loi, à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.
La dérogation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets.
Article 5
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1999 au 2 août 2003
Sont considérées comme relevant d'une même catégorie pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée :
a) Les valeurs mobilières assorties d'un droit de vote d'un même émetteur ;
b) Les valeurs mobilières donnant accès directement ou indirectement au capital d'un même émetteur ;
c) Les valeurs mobilières conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ; d) Les actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières à l'exclusion des parts de fonds communs de placement à risques.
Le quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers régis par l'article 23-3 de cette même loi.
Chapitre II : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise.
Article 6
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1999 au 3 août 2001
L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise prévu à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 précitée ne peut comprendre d'autres valeurs mobilières que celles qui sont mentionnées au I de l'article 2 du présent décret. Toutefois, il peut comprendre des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre Ier du présent décret et des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive n° 85-611 du Conseil du 20 décembre 1985.
Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au 2° de l'article 3, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et qui ne sont pas admis aux négociations d'un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996.
Article 7
Modifié, en vigueur du 12 décembre 1998 au 3 août 2001
Un fonds commun de placement d'entreprise prévu à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.
Toutefois, aucune limitation n'est applicable :
a) Aux titres émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
b) Aux valeurs mobilières, autres que les parts sociales des coopératives, émises par l'entreprise ou par l'une des entreprises liées à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susmentionnée, pourvu que l'actif du fonds comporte au moins un tiers de titres liquides, ou qu'un choix de placement présentant des conditions suffisantes de liquidité ait été offert aux salariés et, le cas échéant, aux anciens salariés, au moment :
i) De chacun de leurs versements au titre du plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions prévues par l'article L. 443-4 du code du travail ;
ii) De l'affectation annuelle des sommes leur revenant au titre de la participation, dans les conditions prévues par un accord déterminant des modalités de placement présentant des conditions de liquidité équivalentes à celles mentionnées au i) ou décidant l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements au sens du 3 du deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code du travail ;
c) Aux actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre Ier du présent décret ou d' organismes soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive n° 85-611 du Conseil du 20 décembre 1985.
Dans le cas de parts sociales émises par une coopérative et souscrites par un fonds commun de placement d'entreprise de cette coopérative, la limite prévue au premier alinéa est portée à 50 p. 100, à condition que les statuts de ladite coopérative ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds. Toutefois, les parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production revêtant la forme des sociétés anonymes peuvent être détenues par les fonds communs de placement d'entreprise de ces coopératives sans limitation quantitative.
Sont considérés comme liquides au sens du présent article et de l'article L. 443-4 du code du travail :
- les titres composant l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise, y compris les valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée relative aux sociétés commerciales, qui sont négociés sur un marché réglementé de fonctionnement régulier ;
- les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant du chapitre Ier du présent décret.
Article 7 bis
Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 3 août 2001
Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 7 du présent décret sont applicables aux fonds communs de placement d'entreprise prévus à l'article 21 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée lorsque ces fonds reçoivent les sommes de la participation ou du plan d'épargne d'entreprise.
Article 8
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 3 août 2001
Les dispositions de l'article 5 du présent décret s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise prévus à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
Toutefois, aucune limitation n'est applicable lorsque les valeurs mobilières sont émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susmentionnée.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la limitation de 10 p. 100 reste cependant applicable aux valeurs mobilières assorties d'un droit de vote mentionnées au a de l'article 5 lorsque le règlement du fonds ne prévoit pas que le conseil de surveillance est composé pour les trois quarts au moins de représentants des salariés porteurs de parts.
Article 9
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 3 août 2001
La limite fixée par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas opposable aux fonds communs de placement d'entreprise prévus à l'article 21 de la même loi.
Chapitre III : Dispositions particulières aux fonds communs de placement à risques.
Section 1 : Dispositions communes
Article 10
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1999 au 26 décembre 2002
I. - La fraction minimale d'affectation obligatoire de l'actif d'un fonds commun de placement à risques, définie au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ne peut comprendre que des titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou des titres participatifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les valeurs étrangères ne pouvant excéder, pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990, la moitié de cette fraction d'actif.
Lorsque les titres d'une société détenue par un fonds commun de placement à risques depuis un an au moins sont admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté européenne, ces titres continuent à être comptabilisés avec les titres non cotés pour le calcul de la fraction minimale visée à l'alinéa précédent, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de cotation initiale des titres de la société.
La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dispose d'un délai de deux ans après chaque période de souscription ou après la cession à titre onéreux d'une partie des actifs mentionnés au premier alinéa du présent article pour respecter la condition d'affectation minimale rappelée au même alinéa.
II. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être constitué :
- pour 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières et pour 50 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières lorsque le fonds bénéficie d'une procédure allégée ;
- pour 15 % au plus sous forme d'avances en compte courant consenties, pour une durée de trois ans au plus, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital ;
- pour plus de 5 % en titres d'un même émetteur.
Lorsque le fonds commun de placement à risques bénéficie d'une procédure allégée, il dispose d'un délai de deux ans à partir de la date de sa création pour respecter les conditions de pourcentage mentionnées au deuxième tiret ci-dessus.
La limite fixée au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques pour les catégories de valeurs mobilières mentionnées aux a, b et c de l'article 5 du présent décret.
III. - Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur des parts de S.A.R.L., les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.
IV - Lorsque le fonds ne bénéficie pas d'une procédure allégée, il ne peut employer plus de 10 % de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre V ter de la loi du 23 décembre 1988 susvisée . Il ne peut employer en titres d'un même émetteur, autre qu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, plus de 15 % de son actif net ni détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote de cet émetteur. Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent alinéa à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa création ou de sa transformation en fonds ne bénéficiant pas d'une procédure allégée.
La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds qui ne bénéficie pas d'une procédure allégée, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par le présent décret, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois.
Est présumée "entreprise liée" au sens du présent décret toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article 357-1, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du d de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1996 susmentionnée et de l'article 11 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ou de conseil au sens du d de l'article 5 de la loi du 2 juillet 1996 précitée.
V. - Lorsque le fonds bénéficie d'une procédure allégée , la société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le montant des engagements correspondant doit être déterminable ;
- les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds ;
- la société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.
La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit.
Article 10-1
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1999 au 26 décembre 2002
I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.
II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. Toutefois, le règlement du fonds peut prévoir qu'à la dissolution de celui-ci le rachat ou le remboursement des parts s'effectue en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation, sous réserve toutefois, dans les fonds qui ne bénéficient pas d'une procédure allégée, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres.
Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.
Lorsque la société de gestion d'un fonds ne bénéficiant pas d'une procédure allégée ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.
La fraction attribuée à la société de gestion prévue au huitième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.
III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au sixième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire ou en titres cotés si le règlement du fonds le prévoit, d'une fraction des actifs de celui-ci. Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.
Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.
Article 10-2
Abrogé, en vigueur du 12 décembre 1998 au 25 août 2005
La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.
Section 2 : Dispositions applicables aux fonds communs de placement à risques qui investissent dans d'autres fonds communs de placement à risques.
Article 10-3
Modifié, en vigueur du 12 décembre 1998 au 26 décembre 2002
Par exception aux dispositions du I de l'article 10, la fraction d'affectation minimale obligatoire de l'actif d'un fonds commun de placement à risques peut aussi comprendre les parts d'autres fonds communs de placement à risques sous réserve que, pour le calcul de cette fraction d'actif obligatoire, les parts des autres fonds ne soient comptabilisées qu'à proportion de l'investissement de ces fonds dans les titres mentionnés au I de l'article 10 tel qu'il résulte du dernier calcul de leur valeur liquidative et que les autres fonds ne comptabilisent pas de parts de fonds communs de placement à risques dans leur propre fraction d'actif obligatoire.
Chapitre IV : Dispositions particulières aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
Article 11
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 2 août 2003
Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.
Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 2 août 2003
L'article 5 du présent décret est applicable aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
Chapitre V : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Article 13
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1999 au 2 août 2003
Les dispositions du chapitre I sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre.
Par dérogation au 1° de l'article 3 et au premier alinéa de l'article 4, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre peuvent investir jusqu'à la totalité de leur actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° de l'article 3, en parts ou actions d'organismes régis par le présent chapitre et qui détiennent au plus 10 % de leurs actifs, en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° de l'article 3 ou régis par le présent chapitre et jusqu'à 35 % de leur actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Ils peuvent détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Chapitre VI : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiants d'une procédure allégée
Article 14
Modifié, en vigueur du 31 décembre 1999 au 2 août 2003
Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée. Toutefois, la limite de 5 % prévue au 1° de l'article 3 ne leur est pas applicable, la limite prévue au 2° de l'article 3 est portée à 50 % et ils peuvent placer la totalité de leurs actifs dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les chapitre IV, IV bis, IV ter, V et V ter de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
Ils peuvent employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 35 % de leurs actifs et jusqu'à 50 % de leurs actifs en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou en titres d'un même émetteur si ces titres sont émis dans les conditions précisées au quatrième alinéa de l'article 4 et à condition que les titres détenus aient été émis par au moins trois émetteurs différents.
Les limites mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas opposables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre qui détiennent des titres provenant d'au moins trois émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4.
Ils ne peuvent détenir plus du tiers des valeurs mobilières émises par un même émetteur et relevant des catégories mentionnées aux a et b de l'article 5 ni plus de 35 % des valeurs mobilières émises par un même émetteur et relevant des catégories mentionnées aux c et d de l'article 5.
Ils peuvent emprunter en espèces jusqu'à 25 % de leur actif.
Ils peuvent comporter des compartiments ou être constitués sous la forme d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement à risque régis par le chapitre IV ter de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
Chapitre VII : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 12 décembre 1998 au 25 août 2005
Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières comporte des compartiments, les dispositions des articles 6, 7, 17, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ainsi que celles du présent décret, sont applicables à chacun des compartiments.
Chapitre VIII : Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels.
Article 16
Modifié, en vigueur du 12 décembre 1998 au 2 août 2003
Les organismes de placement collectif en valeur mobilières dont l'objectif de gestion porté à la connaissance des porteurs de parts ou actionnaires correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers peuvent investir jusqu'à 20 % de leur actif en titres d'un même émetteur si le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est reconnu satisfaisant par la Commission des opérations de bourse.
Article 16-1
Modifié, en vigueur du 30 mars 2001 au 2 août 2003
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 4, des articles 6 à 9, du deuxième alinéa du I de l'article 10, et sous réserve des adaptations suivantes :
- à l'article 1er, les mots : "aux fonds communs de placement d'entreprise" sont supprimés ;
- à l'article 14, la référence au chapitre IV bis de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 est supprimée.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 12 décembre 1998 au 25 août 2005
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Article Annexe
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 25 août 2005
Aéroports de Paris.
Auxiliaire du Crédit foncier de France.
Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Crédit local de France.
Caisse nationale des autoroutes.
Caisse nationale de crédit agricole.
Caisse nationale de l'énergie.
Caisse nationale des télécommunications.
Charbonnages de France.
Compagnie nationale Air France.
Crédit foncier de France.
Crédit national.
Electricité de France.
Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine.
Euratom.
Francetel.
Gaz de France.
Régie autonome des transports parisiens.
Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (SAPAR).
Société nationale des chemins de fer français.
Banque européenne d'investissement.
Caisse autonome de refinancement.
NotaNota - Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : "Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Banque française du commerce extérieur" et "Crédit national" sont remplacés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales."
Nota - La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, publiée au JORF du 3 juillet 1998, a, par son article 51, remplacé "Compagnie nationale Air France", par "Société Air France", dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la publication de ladite loi.
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY.