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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,



Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;



Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances, notamment son article 25, modifié par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux sociétés d'investissement à capital variable et fonds communs de placement.

Article 1

Modifié, en vigueur du 3 août 2001 au 2 août 2003

Sauf dispositions contraires prévues par la législation propre à chaque catégorie d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières du présent décret, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques, aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme et aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée, nourriciers, ou, qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 2

Modifié, en vigueur du 12 décembre 1998 au 2 août 2003

I - Les valeurs mobilières figurant à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprennent :

1. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

2. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché n'a pas été écarté par la Commission des opérations de bourse.

II - Sont assimilées à des valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier les valeurs mobilières émises dès lors que leur admission à la négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.

Article 3

Modifié, en vigueur du 12 décembre 1998 au 2 août 2003

L'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre :

1° Dans la limite de 5 %, des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que ceux exclus à l'article 1er ou d'organismes soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive n° 85-611 du Conseil du 20 décembre 1985 ;

2° Dans la limite de 10 %, des bons de souscription, des bons de caisse, des billets hypothécaires, des billets à ordre et des valeurs mobilières autres que celles qui sont mentionnées au I de l'article précédent et des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que ceux décrits au 1°. .

Article 4

Modifié, en vigueur du 19 juillet 2000 au 2 août 2003

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 10 p. 100 de l'actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 40 p. 100 de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 p. 100 n'est pas applicable.

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur 35 p. 100 de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l' Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale.

Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents ne sont pas opposables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au deuxième alinéa à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 p. 100 du montant total de l'actif.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis, en vertu d'une loi, à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations. Les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.

La dérogation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets.

Article 5

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1999 au 2 août 2003

Sont considérées comme relevant d'une même catégorie pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée :

a) Les valeurs mobilières assorties d'un droit de vote d'un même émetteur ;

b) Les valeurs mobilières donnant accès directement ou indirectement au capital d'un même émetteur ;

c) Les valeurs mobilières conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ; d) Les actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières à l'exclusion des parts de fonds communs de placement à risques.

Le quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers régis par l'article 23-3 de cette même loi.

Article 5 bis

Abrogé, en vigueur du 3 août 2001 au 2 août 2003

Les règles de composition de l'actif prévues aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et les règles de division des risques prévues à l'article L. 214-4 du même code doivent être respectées à tout moment. Toutefois, si un dépassement des limites fixées par ces articles intervient indépendamment de la volonté de la SICAV ou de la société de gestion du fonds commun de placement ou à la suite de l'exercice des droits de souscription, la société de gestion ou la SICAV doivent, dans leurs opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.
Chapitre II : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise et aux SICAV d'actionnariat salarié

Article 5 ter

Abrogé, en vigueur du 3 août 2001 au 2 août 2003

La SICAV définie à l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier est dénommée SICAV d'actionnariat salarié. La gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds mentionnés à l'article L. 214-40 du même code.

Article 6

Modifié, en vigueur du 3 août 2001 au 2 août 2003

L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier peut comprendre des parts de SARL émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au 2° de l'article 3, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code de travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-3 du code monétaire et financier.

Article 7

Modifié, en vigueur du 3 août 2001 au 2 août 2003

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et au premier alinéa de l'article 4 du présent décret, les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié peuvent détenir sans limitation des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par une entreprise liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

S'agissant des parts de SARL émises par une entreprise régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la limite prévue au premier alinéa de l'article 4 du présent décret est portée à 50 % à condition que les statuts de cette entreprise ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds.

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, les fonds communs de placement d'entreprise et SICAV d'actionnariat salarié peuvent détenir plus de 10 % des titres émis par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail.

Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives de l'année en cours ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. La Commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.

Lorsque la proportion de l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise ou d'une SICAV d'actionnariat salarié régis par les articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier investie en titres de l'entreprise ou de toute autre société qui lui est liée tombe au-dessous du tiers, la société de gestion ou la SICAV doivent, dans leurs opérations d'achat et de vente de titres, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation dans les plus brefs délais, tout en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts ou d'actions.

Article 7 bis

Modifié, en vigueur du 26 décembre 2002 au 2 août 2003

La Commission des opérations de bourse peut demander que lui soient transmis les éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article L. 443-4 du code du travail.

Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 443-4 du code du travail :

1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant du chapitre Ier du présent décret.

Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 443-4 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être le cas échéant imputés sur l'actif du fonds.

Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.

Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par un règlement de la Commission des opérations de bourse lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés ; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par la Commission des opérations de bourse.

Article 8

Modifié, en vigueur du 3 août 2001 au 2 août 2003

Les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les dispositions des articles L. 214-4, L. 214-5, L. 214-19, L. 214-20 et L. 214-30 du code monétaire et financier, ainsi que celles du présent décret, sont applicables à chacun des compartiments.

Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues à l'article 13 du présent décret leur soient applicables. Toutefois, lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à l'article L. 214-34 du code monétaire et financier.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 3 août 2001 au 25 août 2005

Lorsque la composition des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier et les modalités de désignation de leurs membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-39 du même code, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de cet article.
Chapitre III : Dispositions particulières aux fonds communs de placement à risques.
Section 1 : Dispositions communes

Article 10

Modifié, en vigueur du 26 décembre 2002 au 2 août 2003

I. - Pour l'appréciation des quotas de 50 % et 60 % figurant respectivement au 1 de l'article L. 214-36 et au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier :

a) Le numérateur est constitué par le prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille et la valeur comptable des autres actifs.

Le dénominateur est constitué par le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Ce montant est diminué des frais payés par prélèvements sur les souscriptions, tel que prévu par le règlement du fonds, ainsi que des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer à ceux-ci les dispositions du 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et augmenté des sommes réinvesties par les porteurs de parts en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

b) Lorsqu'une société dont les titres ou droits sont inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les titres ou droits annulés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription et d'acquisition pendant cinq ans à compter du jugement de clôture de liquidation ;

c) Lorsque des titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % font l'objet d'une cession, les titres ou droits cédés sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant une durée de deux ans à compter de la date de la cession. Au-delà de ce délai, lorsque le fonds procède à une distribution ou un rachat de parts à hauteur du produit de la cession, le montant de la distribution ou du rachat qui n'a pas été déduit en application des dispositions du a est déduit du dénominateur dans la limite du prix de souscription ou d'acquisition des titres ou droits cédés ;

d) Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres ou droits inclus dans le quota de 50 % ou de 60 % ne sont pas eux-mêmes éligibles à ces quotas, les titres ou droits remis à l'échange sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée à conserver les titres ou droits dans l'actif du fonds si cette durée est supérieure ;

e) Les souscriptions nouvelles dans un fonds commun de placement à risques sont prises en compte à compter de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été libérées ;

f) En cas de non-respect du quota de 50 % ou de 60 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard lors de l'inventaire suivant sous réserve, d'une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l'inventaire ayant fait apparaître que le quota n'a pas été respecté et, d'autre part, qu'il s'agisse du premier manquement.

II. - 1. La limite fixée au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques.

L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à :

a) 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;

b) 35 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

c) 10 % au plus en actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier ;

d) 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.

Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent 1 à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par la commission des opérations de bourse.

2. Un fonds commun de placement dans l'innovation ne peut pas employer plus de 10 % de son actif en droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 précité ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni des articles L. 214-37 et L. 214-41 du code monétaire et financier.

3. Pour l'appréciation des limites fixées aux 1 et 2 :

a) Lorsque les titres détenus par le fonds ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, ils sont retenus pour leur valeur d'acquisition ou de souscription ;

b) Lorsque des titres détenus par le fonds font l'objet d'un échange avec des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, les titres reçus à l'échange par le fonds sont pris en compte à l'actif pour le prix de souscription ou d'acquisition des titres remis à l'échange ;

c) Lorsque des titres détenus par le fonds sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ou lorsqu'ils font l'objet d'un échange avec des titres admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, les titres détenus ou remis à l'échange par le fonds sont réputés maintenus à l'actif pour leur prix de souscription ou d'acquisition pendant douze mois à compter de la date d'admission ou d'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société de gestion s'est engagée, le cas échéant, à conserver les titres dans l'actif du fonds si sa durée est supérieure à douze mois. A l'issue de cette période, le ratio prévu au a du 1 est porté à 20 % et s'apprécie par rapport aux titres détenus ou reçus à l'échange comme tout autre titre admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

d) Lorsque les titres ou droits détenus par le fonds sont émis par une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 susvisé, l'engagement contractuel de souscription ou d'acquisition pris par le fonds est inscrit pour son montant au numérateur ;

e) Est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant total des engagements contractuels de souscription ou d'acquisition reçus par le fonds.

4. La limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques. Un fonds commun de placement à risques :

a) Ne peut détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote d'un même émetteur. Toutefois, du fait de l'exercice de droits d'échange, de souscription ou de conversion et dans l'intérêt des porteurs de parts, cette limite peut être dépassée temporairement. En ce cas, la société de gestion communique à la Commission des opérations de bourse, au dépositaire et au commissaire aux comptes du fonds les raisons de ce dépassement et le calendrier prévisionnel de régularisation. La régularisation doit intervenir au plus tard dans l'année suivant le dépassement ;

b) Ne peut détenir, ni s'engager à souscrire ou acquérir, plus de 20 % du montant total des titres ou droits et des engagements contractuels de souscription d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36 ni de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ;

c) Ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire financier.

III. - 1. Après déclaration à la Commission des opérations de bourse et au service des impôts auprès duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de placement à risques peut entrer en période de préliquidation :

a) A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si, depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la période de dix-huit mois précitée :

1° Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;

2° Ou pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

b) A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.

A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est déposée, les quotas de 50 % et de 60 % figurant respectivement au 1 de l'article L. 214-36 et au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier peuvent ne plus être respectés.

2. Pendant la période de préliquidation, le fonds :

a) Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ou dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dont les titres ou droits figurent à son actif ;

b) Peut, par dérogation au V du présent article, céder à une entreprise liée des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds ; ces cessions ainsi que le rapport y afférent sont communiqués à la Commission des opérations de bourse ;

c) Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation que :

1° Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ou des titres ou droits de sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger lorsque ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas visés au I si le fonds n'était pas entré en période de pré-liquidation, des avances en comptes courants à ces mêmes sociétés, ainsi que des droits dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

2° Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds.

IV. - Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

V. - La société de gestion ne peut, pour le compte d'un fonds, procéder, pour ses éléments d'actifs qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé français ou étranger, à d'autres opérations que celles d'achat ou de vente à terme ou au comptant dans les limites fixées par le présent décret, ni procéder pour ces mêmes éléments d'actifs à des cessions ou acquisitions à une entreprise qui lui est liée de titres en capital ou de créances détenus depuis plus de douze mois. Est présumée entreprise liée au sens du présent décret toute entreprise contrôlée par la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute entreprise contrôlant la société de gestion de manière exclusive ou conjointe au sens de ce même article L. 233-16, toute entreprise filiale de la même société mère ainsi que toute entreprise avec laquelle la société de gestion a des mandataires sociaux ou des dirigeants communs et qui exercent des fonctions de gestion de participations pour le compte de l'entreprise, ou de gestion au sens du d de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, ou de conseil au sens du 4 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.

Article 10-1

Modifié, en vigueur du 26 décembre 2002 au 30 juillet 2005

I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier susvisé.

Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire.

Toutefois, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et que le porteur de part en fait expressément la demande.

Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

Lorsque la société de gestion d'un fonds ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du 8 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier susvisé, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.

La fraction attribuée à la société de gestion prévue au 11 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier susvisé ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au 7 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, la société de gestion peut procéder à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.

Toutefois, cette distribution peut s'effectuer en titres cotés si le règlement du fonds le prévoit, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres et qu'il est accordé à tous les porteurs de parts une option entre le paiement de la distribution en numéraire ou en actions.

Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

Article 10-2

Abrogé, en vigueur du 12 décembre 1998 au 25 août 2005

La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.
Section 2 : Dispositions applicables aux fonds communs de placement à risques qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

Article 10-3

Abrogé, en vigueur du 26 décembre 2002 au 25 août 2005

I. - Les entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans lesquelles les fonds communs de placement à risques peuvent investir sont celles qui limitent la responsabilité de leurs investisseurs au montant de leurs apports.

II. - Pour l'appréciation du numérateur du quota de 50 % prévu au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les droits représentatifs d'un placement financier dans des entités mentionnées au I sont pris en compte dans la proportion de l'investissement direct de ces entités dans des titres éligibles à ce même quota de 50 %, à l'exclusion des droits dans d'autres entités de même nature.

Cette proportion d'investissement direct est calculée par référence :

a) Soit au dernier inventaire de l'actif desdites entités ;

b) Soit aux engagements statutaires ou contractuels d'investissement direct en titres éligibles pris par lesdites entités dans la mesure où ces dernières ne sont pas entrées dans la période de préliquidation mentionnée au III de l'article 10 lors de la souscription du fonds.

La proportion s'applique aux engagements contractuels de souscription donnés par le fonds auxdites entités à condition que ces engagements aient un caractère irrévocable.
Section 3 : Dispositions applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'ube procédure allégée.

Article 10-4

Modifié, en vigueur du 26 décembre 2002 au 2 août 2003

Pour les fonds relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier :

1. Les dispositions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier et aux 1 et 4 du II et au IV de l'article 10 ne sont pas opposables. Toutefois, les fonds doivent respecter les règles suivantes :

a) L'actif du fonds ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;

b) Le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas du b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier.

2. a) Par dérogation au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l'article 10-1, à la dissolution du fonds, le rachat des parts peut s'effectuer en titres de la société dans lesquelles le fonds détient une participation dès lors que le règlement du fonds le prévoit.

b) Le quatrième alinéa du II de l'article 10-1 n'est pas applicable.

3. La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Le montant des engagements correspondants doit être déterminable ;

b) La société de gestion ne peut conclure des conventions par l'effet desquelles l'actif du fonds serait gagé à plus de 50 % que si le règlement du fonds le prévoit. Dans ce dernier cas, les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds. Toutefois, pour les fonds qui investissent dans des entités mentionnées au b du 2 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, les risques et charges résultant de leurs engagements dans ces entités ne doivent pas excéder le montant des engagements de souscription reçus par le fonds.

La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.

4. Les limites fixées au 1 doivent être respectées à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.
Chapitre IV : Dispositions particulières aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 2 août 2003

Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.

Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 2 août 2003

L'article 5 du présent décret est applicable aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
Chapitre V : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 13

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1999 au 2 août 2003

Les dispositions du chapitre I sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre.

Par dérogation au 1° de l'article 3 et au premier alinéa de l'article 4, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre peuvent investir jusqu'à la totalité de leur actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° de l'article 3, en parts ou actions d'organismes régis par le présent chapitre et qui détiennent au plus 10 % de leurs actifs, en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° de l'article 3 ou régis par le présent chapitre et jusqu'à 35 % de leur actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Ils peuvent détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Chapitre VI : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiants d'une procédure allégée

Article 14

Modifié, en vigueur du 31 décembre 1999 au 2 août 2003

Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée. Toutefois, la limite de 5 % prévue au 1° de l'article 3 ne leur est pas applicable, la limite prévue au 2° de l'article 3 est portée à 50 % et ils peuvent placer la totalité de leurs actifs dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les chapitre IV, IV bis, IV ter, V et V ter de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.

Ils peuvent employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 35 % de leurs actifs et jusqu'à 50 % de leurs actifs en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou en titres d'un même émetteur si ces titres sont émis dans les conditions précisées au quatrième alinéa de l'article 4 et à condition que les titres détenus aient été émis par au moins trois émetteurs différents.

Les limites mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas opposables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre qui détiennent des titres provenant d'au moins trois émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4.

Ils ne peuvent détenir plus du tiers des valeurs mobilières émises par un même émetteur et relevant des catégories mentionnées aux a et b de l'article 5 ni plus de 35 % des valeurs mobilières émises par un même émetteur et relevant des catégories mentionnées aux c et d de l'article 5.

Ils peuvent emprunter en espèces jusqu'à 25 % de leur actif.

Ils peuvent comporter des compartiments ou être constitués sous la forme d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement à risque régis par le chapitre IV ter de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
Chapitre VII : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 12 décembre 1998 au 25 août 2005

Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières comporte des compartiments, les dispositions des articles 6, 7, 17, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ainsi que celles du présent décret, sont applicables à chacun des compartiments.
Chapitre VIII : Dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels.

Article 16

Modifié, en vigueur du 12 décembre 1998 au 2 août 2003

Les organismes de placement collectif en valeur mobilières dont l'objectif de gestion porté à la connaissance des porteurs de parts ou actionnaires correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers peuvent investir jusqu'à 20 % de leur actif en titres d'un même émetteur si le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est reconnu satisfaisant par la Commission des opérations de bourse.

Article 16-1

Modifié, en vigueur du 30 mars 2001 au 2 août 2003

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 4, des articles 6 à 9, du deuxième alinéa du I de l'article 10, et sous réserve des adaptations suivantes :

- à l'article 1er, les mots : "aux fonds communs de placement d'entreprise" sont supprimés ;

- à l'article 14, la référence au chapitre IV bis de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 est supprimée.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 12 décembre 1998 au 25 août 2005

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes

Article Annexe

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 25 août 2005

Aéroports de Paris.

Auxiliaire du Crédit foncier de France.

Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.

Crédit local de France.

Caisse nationale des autoroutes.

Caisse nationale de crédit agricole.

Caisse nationale de l'énergie.

Caisse nationale des télécommunications.

Charbonnages de France.

Compagnie nationale Air France.

Crédit foncier de France.

Crédit national.

Electricité de France.

Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine.

Euratom.

Francetel.

Gaz de France.

Régie autonome des transports parisiens.

Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (SAPAR).

Société nationale des chemins de fer français.

Banque européenne d'investissement.

Caisse autonome de refinancement.
NotaNota - Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : "Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Banque française du commerce extérieur" et "Crédit national" sont remplacés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales."
Nota - La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, publiée au JORF du 3 juillet 1998, a, par son article 51, remplacé "Compagnie nationale Air France", par "Société Air France", dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la publication de ladite loi.
Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

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