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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,



Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;



Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances, notamment son article 25, modifié par la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux sociétés d'investissement à capital variable et fonds communs de placement.

Article 1

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 12 décembre 1998

Sauf dispositions contraires mentionnées aux chapitres II à V du présent décret, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonds communs de placement d'entreprise, aux fonds communs de placement à risques, aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme et aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 12 décembre 1998

I - Les valeurs mobilières figurant à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprennent :

1. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

2. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne pour autant que ce marché n'a pas été écarté par la Commission des opérations de bourse.

II - Sont assimilées à des valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier les valeurs mobilières émises dès lors que leur admission à la négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 12 décembre 1998

L'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre :

1. Dans la limite de 5 p. 100, des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui respectent les règles de rachat à la demande des souscripteurs et de division des risques prévues aux articles 2, 7 et 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ;

2. Dans la limite de 10 p. 100, des bons de souscription, des bons de caisse, des billets hypothécaires, des billets à ordre et des valeurs mobilières autres que celles qui sont mentionnées au I de l'article précédent.

Article 4

Modifié, en vigueur du 29 juin 1996 au 12 décembre 1998

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 10 p. 100 de l'actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 40 p. 100 de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 p. 100 n'est pas applicable.

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur 35 p. 100 de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale.

Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents ne sont pas opposables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au deuxième alinéa à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 p. 100 du montant total de l'actif.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 12 décembre 1998

Sont considérées comme relevant d'une même catégorie pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée :

a) Les valeurs mobilières assorties d'un droit de vote d'un même émetteur ;

b) Les valeurs mobilières donnant accès directement ou indirectement au capital d'un même émetteur ;

c) Les valeurs mobilières conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ; d) Les actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Chapitre II : Dispositions particulières aux fonds communs de placement d'entreprise.

Article 7

Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 12 décembre 1998

Un fonds commun de placement d'entreprise prévu à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.

Toutefois, aucune limitation n'est applicable :

a) Aux titres émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

b) Aux valeurs mobilières, autres que les parts sociales des coopératives, émises par l'entreprise ou par l'une des entreprises liées à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susmentionnée, pourvu que les conditions de la liquidité de ces valeurs aient été prévues, ou qu'un choix de placement présentant des conditions suffisantes de liquidité ait été offert aux salariés et, le cas échéant, aux anciens salariés, au moment :

i) De chacun de leurs versements au titre du plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions prévues par l'article L. 443-4 du code du travail ;

ii) De l'affectation annuelle des sommes leur revenant au titre de la participation, dans les conditions prévues par un accord déterminant des modalités de placement présentant des conditions de liquidité équivalentes à celles mentionnées au i) ou décidant l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements au sens du 3 du deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code du travail ;

c) Aux actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre Ier du présent décret.

Dans le cas de parts sociales émises par une coopérative et souscrites par un fonds commun de placement d'entreprise de cette coopérative, la limite prévue au premier alinéa est portée à 50 p. 100, à condition que les statuts de ladite coopérative ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds. Toutefois, les parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production revêtant la forme des sociétés anonymes peuvent être détenues par les fonds communs de placement d'entreprise de ces coopératives sans limitation quantitative.

Sont considérés comme liquides au sens du présent article et de l'article L. 443-4 du code du travail :

- les titres composant l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise, y compris les valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée relative aux sociétés commerciales, qui sont négociés sur un marché réglementé de fonctionnement régulier ;

- les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant du chapitre Ier du présent décret.

Article 7 bis

Modifié, en vigueur du 27 septembre 1995 au 3 août 2001

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 7 du présent décret sont applicables aux fonds communs de placement d'entreprise prévus à l'article 21 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée lorsque ces fonds reçoivent les sommes de la participation ou du plan d'épargne d'entreprise.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 3 août 2001

Les dispositions de l'article 5 du présent décret s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise prévus à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.

Toutefois, aucune limitation n'est applicable lorsque les valeurs mobilières sont émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susmentionnée.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la limitation de 10 p. 100 reste cependant applicable aux valeurs mobilières assorties d'un droit de vote mentionnées au a de l'article 5 lorsque le règlement du fonds ne prévoit pas que le conseil de surveillance est composé pour les trois quarts au moins de représentants des salariés porteurs de parts.

Article 9

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 3 août 2001

La limite fixée par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas opposable aux fonds communs de placement d'entreprise prévus à l'article 21 de la même loi.
Chapitre III : Dispositions particulières aux fonds communs de placement à risques.

Article 10

Modifié, en vigueur du 18 février 1997 au 12 décembre 1998

I. - La fraction minimale d'affectation obligatoire de l'actif d'un fonds commun de placement à risques, définie au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ne peut comprendre que des titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou des titres participatifs qui ne sont pas négociés sur un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les valeurs étrangères ne pouvant excéder, pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990, la moitié de cette fraction d'actif.

Lorsque les titres d'une société détenue par un fonds commun de placement à risques depuis un an au moins sont admis à la négociation sur un marché réglementé de la Communauté européenne, ces titres continuent à être comptabilisés avec les titres non cotés pour le calcul de la fraction minimale visée à l'alinéa précédent, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de cotation initiale des titres de la société.

La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dispose d'un délai de deux ans après chaque période de souscription ou après la cession à titre onéreux d'une partie des actifs mentionnés au premier alinéa du présent article pour respecter la condition d'affectation minimale rappelée au même alinéa.

II. - L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être constitué :

- pour 20 % au plus en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;

- pour 15 % au plus sous forme d'avances en compte courant consenties, pour une durée de trois ans au plus, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital ;

- pour plus de 5 % en titres d'un même émetteur.

Lorsque le fonds commun de placement à risques ne fait pas l'objet de publicité ou de démarchage, il dispose d'un délai de deux ans à partir de la date de sa création pour respecter les conditions de pourcentage mentionnées au deuxième tiret ci-dessus.

La limite fixée au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas opposable aux fonds communs de placement à risques pour les catégories de valeurs mobilières mentionnées aux a, b et c de l'article 5 du présent décret.

III. - Lorsqu'il est procédé, par la société de gestion d'un fonds, à des opérations d'achat ou de vente à terme portant sur des valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur des parts de S.A.R.L., les conventions concernant ces opérations sont conclues dans les limites et sous les conditions précisées par le règlement du fonds.

IV. - Lorsque le fonds fait l'objet de publicité ou de démarchage, il ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 10 % de son actif net ni détenir plus de 35 % du capital ou des droits de vote de cet émetteur.

La société de gestion ne peut, pour le compte de ce fonds, procéder à d'autres opérations que celles d'achat et de vente à terme ou au comptant de ses éléments d'actifs dans les limites fixées au présent décret.

V. - Lorsque le fonds ne fait pas l'objet de publicité ou de démarchage, la société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements autres que de livraison, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le montant des engagements correspondant doit être déterminé ;

- les risques et charges résultant de l'exécution normale de ces engagements, tels qu'ils sont estimés dans l'évaluation financière à laquelle il est procédé par la société de gestion, ne doivent excéder à aucun moment le montant de l'actif net du fonds ;

- la société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant.

Article 10-1

Modifié, en vigueur du 18 février 1997 au 12 décembre 1998

I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.

Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.

II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. Toutefois, le règlement du fonds peut prévoir qu'à la dissolution de celui-ci le rachat ou le remboursement des parts s'effectue en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation, sous réserve toutefois, dans les fonds qui font l'objet de publicité ou de démarchage, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres.

Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.

Lorsque la société de gestion détient des parts du fonds lui conférant des droits particuliers en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, elle ne peut en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.

La fraction attribuée à la société de gestion prévue au huitième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.

III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au sixième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire ou en titres cotés si le règlement du fonds le prévoit, d'une fraction des actifs de celui-ci. Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.

Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.

Article 10-2

Modifié, en vigueur du 18 février 1997 au 12 décembre 1998

La société de gestion rend compte aux porteurs de parts des nominations de ses mandataires sociaux et salariés à des fonctions de gérants, d'administrateurs, de membres du directoire ou du conseil de surveillance des sociétés dans lesquelles le fonds détient des participations.
Chapitre IV : Dispositions particulières aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 2 août 2003

Un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.

Toutefois, aucune limitation n'est applicable aux titres émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 2 août 2003

L'article 5 du présent décret est applicable aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
Chapitre V : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 13

Modifié, en vigueur du 1er octobre 1989 au 12 décembre 1998

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont les statuts ou le règlement prévoient qu'ils peuvent investir plus de 5 p. 100 de leur actif en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont régis par les dispositions du chapitre Ier du présent décret à l'exception du 1 de l'article 3.

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent investir jusqu'à 10 p. 100 de leur actif en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières sans que la limite de 40 p. 100 leur soit applicable.
Chapitre VI : Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières dits monétaires franc.

Article 14

Modifié, en vigueur du 30 juin 1997 au 12 décembre 1998

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui ne respectent pas les règles énoncées à l'article 4 ci-dessus au regard des titres émis par des organismes énumérés à l'annexe au présent décret disposent d'un délai expirant le 30 septembre 1990 pour se conformer aux dispositions dudit article 4.

Article 15

Modifié, en vigueur du 30 juin 1997 au 12 décembre 1998

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenant au plus 10 p. 100 de leur actif en obligations émises par un même émetteur et au plus 10 p. 100 de leur actif en titres de créances négociables émis par cet émetteur disposent d'un délai expirant le 30 septembre 1990 pour se conformer à l'article 4 du présent décret.

Article 16

Modifié, en vigueur du 30 juin 1997 au 12 décembre 1998

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1989.
Annexes

Article Annexe

Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 25 août 2005

Aéroports de Paris.

Auxiliaire du Crédit foncier de France.

Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.

Crédit local de France.

Caisse nationale des autoroutes.

Caisse nationale de crédit agricole.

Caisse nationale de l'énergie.

Caisse nationale des télécommunications.

Charbonnages de France.

Compagnie nationale Air France.

Crédit foncier de France.

Crédit national.

Electricité de France.

Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine.

Euratom.

Francetel.

Gaz de France.

Régie autonome des transports parisiens.

Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (SAPAR).

Société nationale des chemins de fer français.

Banque européenne d'investissement.

Caisse autonome de refinancement.
NotaNota - Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : "Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : "Banque française du commerce extérieur" et "Crédit national" sont remplacés par les mots : "la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales."
Nota - La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, publiée au JORF du 3 juillet 1998, a, par son article 51, remplacé "Compagnie nationale Air France", par "Société Air France", dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la publication de ladite loi.
Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

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