Art. 260, Code général des impôts
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L9015MIQ
Sont également soumises aux taxes de 13,50 p. 100 ou de 4,75 p. 100 :
1° Les opérations effectuées par toutes personnes sous quelque dénomination qu’elles agissent et quelle que soit leur situation au regard des dispositions de l’article 256, qui vendent ou livrent en France pour le compte de personnes étrangères ;
2° Les opérations effectuées par les représentants de commerce autres que ceux dont les revenus professionnels sont rangés, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques visé au titre Ier ci-dessus, dans la catégorie des traitements et salaires ;
3° Les livraisons qu’un débitant se fait à lui-même, en vue de la vente, de boissons qu’il a fabriquées avec les produits de sa récolte ;
4° Les livraisons faites à lui-même par un producteur de produits extraits ou fabriqués par lui et qu’il utilise soit pour ses besoins ou ceux de ses diverses exploitations, soit dans une entreprise de travaux, une affaire de prestation de services ou de vente à consommer sur place.
Cité par Art. 258, Code général des impôts
Cité par Art. 268, Code général des impôts
Cité par Art. 293 C, Code général des impôts
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