Art. 260, Code général des impôts
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L7398IG4
Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :
1° (Disposition devenue sans objet).
2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.
L'option ne peut pas être exercée :
a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;
b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (1).
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ;
5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ;
6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition (2).
Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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