Le Quotidien du 19 juin 2013 : Temps de travail

[Brèves] Rémunération comme temps de travail effectif : le temps de trajet, pris par le représentant syndical au comité d'entreprise en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives

Réf. : Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-15.064, FP-P+B (N° Lexbase : A5699KG8)

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N7613BT7

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[Brèves] Rémunération comme temps de travail effectif : le temps de trajet, pris par le représentant syndical au comité d'entreprise en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8852148-breves-remuneration-comme-temps-de-travail-effectif-le-temps-de-trajet-pris-par-le-representant-syn
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le 20 Juin 2013

Doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, le temps de trajet du représentant syndical au comité d'entreprise, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, ce représentant ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2013 (Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-15.064, FP-P+B N° Lexbase : A5699KG8).
Dans cette affaire, une salariée, dont le lieu de travail est situé à Metz, en qualité de déléguée syndicale et de représentant syndical au comité d'entreprise, se rend régulièrement aux réunions du comité d'entreprise au siège social de la société à Aubagne, effectuant les allers-retours dans la journée par avion. Son employeur ne l'indemnise que partiellement de ce temps de trajet estimant que certaines heures sont des heures d'attente qu'il n'a pas à prendre en charge. La salariée a, alors, saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire. L'employeur fait grief à l'arrêt d'appel (CA Metz, 15 décembre 2011, n° 10/00394 N° Lexbase : A3935IEH) de le condamner à payer des rappels de salaires alors qu'aux termes de l'article L. 3124-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0294H9R), le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ou passé à attendre un moyen de transport pour s'y rendre n'est pas un temps de travail effectif. L'employeur souligne, également, que seul le temps passé aux réunions du comité d'entreprise est rémunéré comme temps de travail et qu'il n'en va ainsi ni du temps de trajet pour se rendre à ces réunions, ni du temps passé à attendre un moyen de transport pour s'y rendre. Se fondant sur l'article L. 2325-9 du Code du travail (N° Lexbase : L6251ISC), la Cour de cassation ne retient pas l'argumentation et rejette le pourvoi (sur les cas particuliers et le temps de travail effectif, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0277ETG).

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