Jurisprudence : Cass. soc., 12-06-2013, n° 12-15.064, FP-P+B, Rejet

Cass. soc., 12-06-2013, n° 12-15.064, FP-P+B, Rejet

A5699KG8

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01113

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027551544

Référence

Cass. soc., 12-06-2013, n° 12-15.064, FP-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8831820-cass-soc-12062013-n-1215064-fpp-b-rejet
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Abstract

Doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, le temps de trajet du représentant syndical au comité d'entreprise, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, ce représentant ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat.



SOC. PRUD'HOMMES IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juin 2013
Rejet
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1113 FP-P+B
Pourvoi no X 12-15.064
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société San Marina, société par actions simplifiée, dont le siège est Aubagne,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2011 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Sandrine Y, domiciliée Metz,
2o/ au syndicat CFDT, dont le siège est Metz cedex 1,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Ballouhey, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, MM. Blatman, Chollet, Béraud, Gosselin, Linden, Mme Geerssen, conseillers, Mmes Pécaut-Rivolier, Mariette, Sommé, M. Flores, Mme Ducloz, conseillers référendaires, Mme Taffaleau, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ballouhey, conseiller, les observations de la SCP Blanc et Rousseau, avocat de la société San Marina, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y et du syndicat CFDT, l'avis de Mme Taffaleau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 décembre 2011), que Mme Y a été engagée le 16 avril 1989 par la société San Marina en qualité de vendeuse au sein du magasin de chaussures situé à Metz ; qu'en qualité de déléguée syndicale et de représentant syndical au comité d'entreprise elle se rend régulièrement aux réunions du comité d'entreprise au siège social de la société à Aubagne, effectuant les allers-retours dans la journée par avion en quittant son domicile à 5 heures 15 et le rejoignant à 22 heures 15 ; que l'employeur ne l'indemnise que partiellement de ce temps de trajet estimant que certaines heures sont des heures d'attente qu'il n'a pas à prendre en charge ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaire de ce chef pour la période du 7 mai 2009 au 15 juin 2010 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des rappels de salaires alors, selon le moyen
1o/ que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ou passé à attendre un moyen de transport pour s'y rendre n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en décidant que le temps de trajet effectué par un représentant du personnel pour exercer ses fonctions représentatives et le temps d'attente existant entre les divers modes de transport constituaient un temps de travail devant être rémunéré comme tel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 3124-1 du code du travail ;
2o/ que seul le temps passé aux réunions du comité d'entreprise est rémunéré comme temps de travail et qu'il n'en va ainsi ni du temps de trajet pour se rendre à ces réunions, ni du temps passé à attendre un moyen de transport pour s'y rendre ; qu'en assimilant le temps de trajet effectué par un représentant du personnel pour exercer ses fonctions représentatives et le temps d'attente existant entre les modes de transport à un temps de travail devant être rémunéré comme tel, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2315-1 du code du travail ;
3o/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société San Marina faisant valoir qu'en application de l'article L. 3121-4 du code du travail, issu de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, le temps de trajet dépassant le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail ne pouvait être considéré comme temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4o/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société San Marina faisant valoir qu'en tout état de cause, le temps d'attente entre des transports ne pouvait être considéré comme un temps de travail ni comme un temps de trajet, ne pouvant pas être pris en charge par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2325-9 du code du travail que le représentant syndical au comité d'entreprise ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société San Marina aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société San Marina à payer à Mme Y la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société San Marina
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société San Marina à payer à Mme Y des rappels de salaires ;
Aux motifs que selon l'article L. 2315-11 du code du travail, le temps passé par les délégués du personnel aux réunions du comité d'entreprise est rémunéré comme temps de travail et n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel ; que le temps de trajet effectué par un représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions représentatives doit être rémunéré comme temps de travail sans retenue de salaire lorsque le temps de trajet est compris dans le temps de travail ; qu'il doit également être rémunéré si ce temps de trajet est pris hors du temps habituel de travail et excède en durée le temps de trajet habituel du domicile au lieu de travail ; que le temps d'attente existant entre les divers modes de transport (train, avion, taxis, ou correspondance) constituent des temps de trajet ; que font également partie des temps de trajet les délais incompressibles d'attente imposés au salarié, compte tenu, d'une part, de l'heure de la réunion fixée par l'employeur, d'autre part, des horaires fixés par le transporteur, et ce dans le cadre du voyage le plus rapide ; qu'ainsi pour pouvoir assister à une réunion à Aubagne à 11H ou 14H, Mme Y n'a d'autre choix que de quitter son domicile vers 5h15 afin de prendre un vol direct Metz-Marseille à 6h30 lui permettant après une durée de vol de 1h40 et un trajet en taxi de se trouver au siège de la société vers 9H00 ; qu'en aucun cas, l'employeur ne démontre que Mme Y n'a pas choisi le voyage le plus court et le plus rapide pour lui permettre d'assister à la réunion, et que compte tenu de l'éloignement géographique les deux villes, seul un voyage en avion permet de faire l'aller et le retour dans la même journée ; que l'employeur n'établit pas davantage que Mme Y pouvait prendre un vol plus tardif afin de réduire le temps d'attente ; que l'intimée subit les mêmes contraintes s'agissant du vol de retour ; qu'il est par conséquent inexact comme le fait l'employeur de prétendre qu'elle peut vaquer librement à ses occupations dès lors qu'elle est contrainte de prendre ce vol, compte tenu de la rareté des liaisons aériennes entre les deux villes, et donc de se retrouver à Aubagne plusieurs heures avant la réunion afin de pouvoir y assister ; qu'il s'en suit que ce temps d'attente doit être rémunéré comme temps de travail, de sorte que le jugement est confirmé et qu'il est fait droit à la demande additionnelle sur la base du calcul très précis figurant en page 5 des conclusions de l'intimée, non contesté par l'employeur ;
Alors que 1o) le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ou passé à attendre un moyen de transport pour s'y rendre n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en décidant que le temps de trajet effectué par un représentant du personnel pour exercer ses fonctions représentatives et le temps d'attente existant entre les divers modes de transport constituaient un temps de travail devant être rémunéré comme tel, la cour d'appel a violé, par refus application, l'article L. 3124-1 du code du travail ;
Alors que 2o) seul le temps passé aux réunions du comité d'entreprise est rémunéré comme temps de travail et qu'il n'en va ainsi ni du temps de trajet pour se rendre à ces réunions, ni du temps passé à attendre un moyen de transport pour s'y rendre ; qu'en assimilant le temps de trajet effectué par un représentant du personnel pour exercer ses fonctions représentatives et le temps d'attente existant entre les modes de transport à un temps de travail devant être rémunéré comme tel, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2315-1 du code du travail.
Alors que 3o) en ne répondant pas aux conclusions de la société San Marina faisant valoir qu'en application de l'article L. 3121-4 du code du travail, issu de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, le temps de trajet dépassant le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail ne pouvait être considéré comme temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 4o) en ne répondant pas aux conclusions de la société San Marina faisant valoir qu'en tout état de cause, le temps d'attente entre des transports ne pouvait être considéré comme un temps de travail ni comme un temps de trajet, ne pouvant pas être pris en charge par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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