Le Quotidien du 19 juin 2013 : Fiscalité financière

[Brèves] Affaire "Petrus" : les sommes versés par une société civile pour stopper les dissensions entre ses associés sont déductibles ; la base d'imposition de l'associé résulte de la décision de l'assemblée générale

Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 4 juin 2013, cinq arrêts, n° 11BX00915 (N° Lexbase : A4031KGE), n ° 11BX00916 (N° Lexbase : A4032KGG), n° 11BX00917 (N° Lexbase : A4033KGH), n° 11BX00918 (N° Lexbase : A4034KGI) et n° 11BX00919 (N° Lexbase : A4035KGK), inédits au recueil Lebon

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[Brèves] Affaire "Petrus" : les sommes versés par une société civile pour stopper les dissensions entre ses associés sont déductibles ; la base d'imposition de l'associé résulte de la décision de l'assemblée générale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8686474-breves-affaire-petrus-les-sommes-verses-par-une-societe-civile-pour-stopper-les-dissensions-entre-se
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le 29 Juin 2013

Aux termes de cinq arrêts rendus le 4 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux retient que les montants versés, en nature ou en argent, en exécution d'un protocole d'accord intervenu à la suite de dissensions entre associés sont déductibles par la société civile versante ; l'associé de la société civile est imposé sur les bénéficies tels que répartis par l'assemblée générale, peu importe ses droits dans le capital (CAA Bordeaux, 3ème ch., 4 juin 2013, cinq arrêts, n° 11BX00915 N° Lexbase : A4031KGE, n ° 11BX00916 N° Lexbase : A4032KGG, n° 11BX00917 N° Lexbase : A4033KGH, n° 11BX00918 N° Lexbase : A4034KGI et n° 11BX00919 N° Lexbase : A4035KGK, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, une société civile exploitant un domaine viticole à Pomerol est détenue par trois personnes physique, un en pleine propriété, un (son fils) en nue-propriété et un en usufruit, ce dernier étant aussi gérant. A la suite de dissensions qui ont abouti à un protocole d'accord, l'usufruitier a cédé ses droits au nu-propriétaire. La société civile lui a consenti divers avantages, ainsi que des remboursements de frais. L'administration a réintégré au résultat de la société civile la valeur des droits ainsi consentis à l'ancien usufruitier. En outre, elle a considéré que le premier propriétaire (le père) avait inexactement apprécié l'étendue de ses droits dans la répartition des bénéfices de la société civile. Le juge relève que les relations entre les associés de la société civile se sont fortement dégradées, et qu'à la suite de la révocation, lors de l'assemblée générale des associés, du mandat de gérant de l'usufruitier, qu'il détenait depuis de nombreuses années, ce dernier a engagé des actions judiciaires, qui ont été suivies d'autres actions de la part des autres associés, le tout dans un contexte de médiatisation locale. Les concessions faites par la société civile dans le cadre du protocole ne sont pas disproportionnées au regard des avantages qu'elle en a retirés. Dès lors qu'elles ont été consenties dans l'intérêt de la société civile, les renonciations à recettes et la prise en charge par cette société de frais relèvent d'une gestion normale et sont déductibles. Par ailleurs, dans la perspective du retrait de l'usufruitier gérant de la société civile, l'assemblée générale des associés a décidé de distribuer en cours d'année les bénéfices sociaux de l'exercice au père propriétaire et à l'ancien gérant usufruitier. Elle a décidé que la totalité de la différence entre le résultat de l'exercice qui se dégagerait et le versement fait à l'ancien gérant serait attribué au père propriétaire. Or, l'administration a estimé que cet associé devait être imposé à hauteur de ses droits dans la société sur le résultat de l'exercice à sa clôture. Mais le juge considère que les bases d'imposition devaient tenir compte des règles de répartition du bénéfice social résultant des délibérations de l'assemblée générale .

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