Le Quotidien du 19 juin 2013 : Domaine public

[Brèves] La demande d'annulation de la vente par l'Etat de l'hippodrome de Compiègne est jugée irrecevable

Réf. : TA Paris, 7 juin 2013, n° 1215237 (N° Lexbase : A1531KGS)

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le 20 Juin 2013

La demande d'annulation de la vente par l'Etat de l'hippodrome de Compiègne est jugée irrecevable par le tribunal administratif de Paris dans un jugement rendu le 7 juin 2013 (TA Paris, 7 juin 2013, n° 1215237 N° Lexbase : A1531KGS). Le syndicat Y, qui défend les intérêts des personnels forestiers, et notamment ceux des fonctionnaires et agents assimilés de l'ONF, ainsi que son secrétaire général, M. X, agissant à titre personnel en sa qualité d'agent de l'Etat, demandaient au tribunal administratif d'annuler l'arrêté ministériel du 16 mars 2010, autorisant la cession amiable de trois parcelles dont l'Etat était propriétaire et sur lesquelles avaient été aménagés à la fin du XIXème siècle l'hippodrome et le golf de Compiègne. Ils demandaient, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la résiliation de la vente de ces parcelles à la société des courses de Compiègne, intervenue le 19 mars 2010. Le tribunal, qui ne s'est pas prononcé sur le fond de l'affaire, a jugé que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt suffisant leur donnant qualité à agir contre l'acte qu'ils contestaient. Il a estimé que l'arrêté du 16 mars 2010, dont l'unique objet est d'autoriser la cession par l'Etat de trois parcelles appartenant à son domaine privé, était un acte de gestion domaniale. S'il pouvait modifier le périmètre d'intervention des agents de l'ONF, gestionnaire de ces parcelles, cet acte ne portait pas, en lui-même, directement atteinte aux droits et prérogatives des personnels forestiers de l'ONF, pas plus qu'il n'affectait leurs conditions d'emploi ou de travail. Le tribunal a écarté l'argument avancé par les requérants tiré de ce que la cession de la parcelle serait de nature à faire perdre à l'avenir aux agents de l'ONF les avantages que leur avait concédés la société des courses de Compiègne, et, notamment, la réduction de 20 % sur le prix des consommations au restaurant du champ de courses. La perte de ces deux avantages présente un caractère indirect et incertain. Le syndicat faisait, également, valoir qu'il s'était assigné, entre autres priorités, de contribuer à "la gestion rationnelle et de la conservation du patrimoine forestier et de l'espace naturel". Le tribunal a estimé que la référence à cet objectif, très large et général, ne lui permettait pas de s'affranchir des règles qui encadrent la faculté offerte aux agents publics et aux syndicats qui défendent leurs intérêts de contester les mesures relatives à l'exécution du service qu'ils sont chargés d'assurer.

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