Aux termes d'un arrêt rendu le 26 février 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que l'article L. 85 du LPF (
N° Lexbase : L5753ISU), relatif au droit de communication, concerne non seulement les pièces comptables, mais aussi celles qui ont une corrélation avec elles (Cass. com., 26 février 2013, n° 12-14.771, F-P+B
N° Lexbase : A8730I8T). En l'espèce, une société a subi une procédure de visite et saisies, en vue de rechercher la preuve qu'elle se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA. Le juge relève que les éléments dont la société conteste la validité ont été remis par une autre société à l'occasion du droit de communication prévu aux articles L. 81 (
N° Lexbase : L8857IRH), L. 85 et L. 102 B (
N° Lexbase : L0376IWT) du LPF. Il précise que les documents annexes concernés par l'article L. 85 ne sont pas seulement les pièces de nature comptable au sens strict du terme, mais toutes celles qui ont une corrélation certaine avec les données de la comptabilité commerciale, ce qui inclut nécessairement les facturations et ce qui s'y rattache, y compris les commandes, contrats et avenants quand ils sont liés à la comptabilité. Ces pièces ont donc été valablement remises à l'administration fiscale, qui peut s'en servir pour fonder le redressement .
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