La réutilisation d'un déchet ne suffit pas à elle seule à lui faire perdre son caractère de déchet, rappelle la CJUE dans une décision rendue le 7 mars 2013 (CJUE, 7 mars 2013, aff. C-358/11
N° Lexbase : A2342I9M). La Cour de Luxembourg rappelle que, même lorsqu'un déchet a fait l'objet d'une opération de valorisation complète qui a pour conséquence que la substance en question a acquis les mêmes propriétés et caractéristiques qu'une matière première, il demeure, néanmoins, que cette substance peut être considérée comme un déchet si, conformément à la définition figurant à l'article 3, point 1, de la Directive (CE) 2008/98 (
N° Lexbase : L8806IBR), son détenteur s'en défait ou a l'intention, ou l'obligation, de s'en défaire. Le fait qu'une substance soit le résultat d'une opération de valorisation au sens de la Directive précitée constitue seulement l'un des éléments qui doit être pris en considération pour déterminer si cette substance est toujours un déchet, mais il ne permet pas, en tant que tel, de tirer une conclusion définitive à cet égard. Par conséquent, afin de déterminer si une opération de valorisation permet de transformer l'objet en cause en un produit utilisable, il y a lieu de vérifier, au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, si cet objet peut être utilisé conformément aux exigences de la Directive (CE) 2008/98 sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement. La Cour en conclut que le droit de l'Union n'exclut pas, par principe, qu'un déchet considéré comme dangereux puisse cesser d'être un déchet au sens de la Directive (CE) 2008/98 si une opération de valorisation permet de le rendre utilisable sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement et si, par ailleurs, il n'est pas constaté que le détenteur de l'objet en cause s'en défait ou a l'intention ou l'obligation de s'en défaire.
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