L'article L. 227-10 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2556IBB), dispose que le commissaire aux comptes [ou depuis 2009, s'il n'en a pas été désigné, le président] présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du même code (
N° Lexbase : L4050HBM). Ce texte ajoute que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Il en résulte qu'à les supposer démontrés, les manquements dans la présentation de son rapport spécial reprochés au commissaire aux comptes, dont il n'était pas soutenu qu'ils étaient à l'origine de la perte d'une chance de ne pas approuver les conventions litigieuses, n'ont pu être la cause du préjudice né de la conclusion de ces conventions. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2013 (Cass. com., 26 février 2013, n° 11-22.531, FS-P+B
N° Lexbase : A8953I84). En l'espèce, une société par actions simplifiée faisait partie d'un groupe à la tête duquel se trouvait une
holding, cette dernière et la SAS ayant le même commissaire aux comptes. La totalité des titres représentant le capital de la SAS a été cédée pour un euro. Reprochant au commissaire aux comptes d'avoir contrevenu à ses obligations professionnelles en ne révélant pas l'existence de graves manquements commis sous la gestion des anciens dirigeants et à l'occasion d'opérations concernant diverses sociétés, la SAS a fait assigner le commissaire aux comptes en dommages-intérêts. Ces demandes en réparation des préjudices subis au titre de diverses cessions de titres de sociétés du groupe et de compte courant à la SAS ayant été rejetées par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 5 mai 2011, n° 10/07872
N° Lexbase : A7937HRE), un pourvoi en cassation a été formé. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7556AD9).
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