Aux termes d'une décision rendue le 30 janvier 2013, le Conseil d'Etat retient que l'apport de titres de participation, à l'exclusion de tout autre élément d'actif ou de passif, ne correspond pas à une branche complète d'activité, et ne peux donc pas bénéficier du régime de faveur des opérations de scission (CE 9° et 10° s-s-r., 30 janvier 2013, n° 346683, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4388I4B). En l'espèce, une société a été scindée et absorbée par une nouvelle société et par une SARL, la première bénéficiant de l'apport de l'activité d'ambulances auparavant exercée par la société scindée et de titres de participation représentant 98 % du capital d'une autre société, et la seconde bénéficiant exclusivement de l'apport de titres de participation dans deux autres sociétés dénommées. Les sociétés ont placé cette opération sous le régime de l'article 210 B du CGI (
N° Lexbase : L4802ICT), qui prévoit, notamment, une exonération d'impôt sur les sociétés pour les plus-values dégagées lors d'une scission. Le juge rappelle que, pour bénéficier du régime de faveur des scissions, il faut que l'opération concerne des sociétés ayant au moins deux branches complètes d'activités et que chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoive au moins l'une de ces branches. La circonstance que la Directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 (
N° Lexbase : L7670AUM) ne comporterait pas une telle condition et qu'il ressortirait des travaux préparatoires de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1991, de finances rectificative pour 1991 (loi n° 91-1323
N° Lexbase : L5158IQ4), qui en a opéré la transposition, que le législateur n'a pas entendu traiter moins favorablement les opérations concernant uniquement des sociétés françaises, hors du champ de cette Directive, que celles qui mettent en cause les sociétés d'Etats membres différents, ne remet pas en cause cette affirmation. En outre, le Conseil d'Etat relève qu'un apport fait à une société issue d'une scission doit porter sur une ou plusieurs branches d'activités susceptibles de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, et opérer un transfert complet des éléments essentiels de ces activités tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse, dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments. L'apport de titres de participation, à l'exclusion de tout autre élément d'actif ou de passif, n'est pas considéré comme des éléments d'exploitation permettant l'exercice autonome d'une activité économique. La seconde société ne peut donc bénéficier de l'exonération de l'opération, alors que la première peut en bénéficier, puisque l'activité d'ambulances fait partie de l'apport .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable