Le Quotidien du 1 février 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Condition du prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant de la personne morale faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité

Réf. : Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-17.968, F-P+B (N° Lexbase : A8716I39)

Lecture: 2 min

N5520BTM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Condition du prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant de la personne morale faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7677732-breves-condition-du-prononce-dune-interdiction-de-gerer-a-lencontre-du-dirigeant-de-la-personne-mora
Copier

le 02 Février 2013

D'une part, l'action tendant au prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant de la personne morale faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité appartient à la catégorie des actions qui dérivent directement de la procédure initiale et qui s'y insèrent étroitement, et, d'autre part, les effets d'une procédure secondaire d'insolvabilité sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire de cette dernière. Dès lors, le procureur de la République n'est pas recevable à demander le prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant d'une personne morale faisant l'objet, en France, d'une procédure secondaire d'insolvabilité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 janvier 2013 (Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-17.968, F-P+B N° Lexbase : A8716I39). En l'espèce, une procédure principale de faillite a été ouverte le 14 août 2008 à l'égard d'une société par le tribunal de commerce de Liège (Belgique). Une procédure secondaire a été ouverte en France par jugement du 11 décembre 2008, rectifié le19 février 2009, à l'égard de la même société. La procédure a été clôturée pour absence d'actifs le 1er avril 2009 et, le 4 décembre 2009, le procureur de la République de Chalon-sur-Saône a sollicité une mesure d'interdiction de gérer à l'égard de son dirigeant. Ce dernier a soulevé l'irrecevabilité de la demande, au vu des dispositions du Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (N° Lexbase : L6914AUM). La cour d'appel de Dijon a néanmoins déclaré recevable la demande du procureur de la République et prononcé, à son encontre, une interdiction de gérer d'une durée de deux ans (CA Dijon, 1ère, 15 février 2011, n° 10/02032 N° Lexbase : A2411GXL). Pour ce faire, elle a retenu que dès lors qu'une procédure de liquidation judiciaire, même secondaire, est ouverte à l'égard d'une société située sur le territoire national, le ministère public est recevable à exercer à l'encontre de son dirigeant les poursuites fondées sur les articles L. 653-1 (N° Lexbase : L3460IC7) à L. 653-11 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), et qu'en tout état de cause, même à supposer que le Règlement s'applique aux actions en responsabilité et aux sanctions à l'encontre des dirigeants, son article 28 rappelle que, sauf disposition contraire, la loi applicable à la procédure secondaire est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte, et que, par ailleurs, aucune disposition du Règlement n'exclut que des sanctions puissent être demandées à l'encontre des dirigeants en application du droit national. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8869EP8).

newsid:435520

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus