L'article L. 4614-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L1823H9E), aux termes duquel les frais de procédure résultant de la contestation par l'employeur de la désignation par le CHSCT d'un expert, de son coût, de l'étendue ou du délai de l'expertise sont à la charge de l'employeur dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi, ne s'applique qu'aux litiges opposant l'employeur au CHSCT. Aussi, le juge peut mettre à la charge du cabinet d'expertise, au motif que ce dernier a succombé dans toutes ses prétentions, les frais de la procédure de contestation d'honoraires diligentée par l'employeur. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2013 (Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-19.640, FS-P+B
N° Lexbase : A4812I3M). Le même jour, la même formation précisait également que le CHSCT n'ayant commis aucun abus en mandatant un cabinet d'expertise pour réaliser une expertise en risques technologiques sur le fondement des articles L. 4523-5 (
N° Lexbase : L1625H93) et R. 4523-3 (
N° Lexbase : L0012IAP) du Code du travail, les honoraires d'avocat exposés à l'occasion de la procédure devaient être supportés par l'employeur et il lui appartenait d'inviter le CHSCT à en préciser le montant (Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-27.679, FS-P+B
N° Lexbase : A4866I3M ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0084EUN).
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