Aucun vote de renouvellement n'est requis s'agissant de la décision d'ouverture d'un compte séparé par le syndic. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2013 (Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 11-28.246, FS-P+B
N° Lexbase : A8797I39). En l'espèce, un syndicat des copropriétaires avait assigné une société propriétaire d'un lot 513, en paiement de certaines sommes au titre des charges arriérées arrêtées au 1er janvier 2011 et de dommages-intérêts ; la société avait soulevé le moyen de nullité de l'assignation et des actes de procédure tiré de la nullité de plein droit du mandat du syndic. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter l'exception de nullité de l'assignation et des actes de procédure, faisant valoir les dispositions de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4813AHQ) relatives à l'ouverture par le syndic d'un compte bancaire séparé (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5618ETA). La société requérante relevait que, en l'espèce, après renouvellement de son mandat par une assemblée générale du 8 juin 2005, le syndic avait soumis à cette assemblée la décision d'ouvrir un compte bancaire séparé ; aussi, en énonçant que le syndic avait régulièrement ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat, sans constater qu'il avait soumis à l'assemblée une décision en ce sens dans les trois mois suivant sa désignation et au moins tous les trois ans, la cour d'appel de Paris avait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 12 octobre 2011, n° 10/04241
N° Lexbase : A8797I39). En vain. La Cour de cassation retient que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoyant de vote de l'assemblée générale que pour dispenser le syndic de son obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, la cour d'appel, qui a relevé que les assemblées générales de copropriétaires n'avaient pas dispensé le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat et que le syndic avait ouvert un tel compte conformément à l'article 18 précité, a retenu, à bon droit, qu'aucun vote et renouvellement de vote de l'assemblée n'étaient requis au regard de l'article 29-1 du décret du 17 mars 1967 (
N° Lexbase : L5519IGI).
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