Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1)

Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1)

Lecture: 5 min

L5158IQ4

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

En vigueur depuis le 31 décembre 1991

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.

Article 18

En vigueur depuis le 31 décembre 1991

I. Paragraphe modificateur

II. - Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1992.

Article 19

En vigueur depuis le 31 décembre 1991

Les primes à la performance que la Commission nationale du sport de haut niveau attribuera aux athlètes français qui seront médaillés aux jeux olympiques de 1992 d'Albertville et de Barcelone ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes

Article 23

En vigueur depuis le 31 décembre 1991

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions du 8° du I de l'article 35, du 2 de l'article 92, du 12° de l'article 120, des 5° et 6° du I de l'article 156 du code général des impôts sont applicables aux profits sur bons d'option réalisés à compter du 1er janvier 1991.

III. Pour les profits réalisés au cours de l'année 1991, l'option prévue au 8° du I de l'article 35 peut être exercée jusqu'au 15 janvier 1992.

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

En vigueur depuis le 31 décembre 1991

I. à VIII. Paragraphes modificateurs

IX. Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Toutefois, les dispositions du 5 bis de l'article 38 tel qu'il est complété par le A du I sont applicables à compter du 1er janvier 1991 ; celles de la dernière phrase du a du 2 du VI sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.

Article 26

En vigueur depuis le 31 décembre 1991

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991.

Les dispositions du II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.

Article 27

En vigueur depuis le 31 décembre 1991

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

En vigueur depuis le 31 décembre 1991

I. Paragraphe modificateur

II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations en cours à la clôture des exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1991 et qui résultent de contrats conclus au cours des mêmes exercices, ainsi qu'aux produits détenus en stock à la clôture des mêmes exercices.

Article 30

a modifié les dispositions suivantes

Article 31

En vigueur depuis le 31 décembre 1991

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les taux visés aux I et II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

En vigueur depuis le 31 décembre 1991

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions de l'article 1736 du code général des impôts s'appliquent à la majoration instituée au 2 de l'article 1695 ter.

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 novembre 1992.

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

En vigueur depuis le 31 décembre 1991

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1991-1992.

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

En vigueur depuis le 31 décembre 1991

Les dispositions des articles 150 ter à 150 nonies du code général des impôts sont applicables aux profits de même nature que réalisent des personnes physiques par l'intermédiaire d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme défini à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 44

a modifié les dispositions suivantes

Article 45

a modifié les dispositions suivantes

Article 46

a modifié les dispositions suivantes

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

a modifié les dispositions suivantes

Article 49

a modifié les dispositions suivantes

Article 50

a modifié les dispositions suivantes

Article 51

a modifié les dispositions suivantes

Article 52

a modifié les dispositions suivantes

Article 53

En vigueur depuis le 1er janvier 2013

La dévolution des biens, droits et obligations prévue par l'article 19 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.

Article 54

a modifié les dispositions suivantes

Article 55

a modifié les dispositions suivantes

Article 56

a modifié les dispositions suivantes

Article 57

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

I. à III. Paragraphes modificateurs

IV. (Abrogé).

V. et VI. Paragraphes modificateurs

VII. - Les dispositions qui précèdent sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.

Article 58

En vigueur depuis le 31 décembre 1991

I. Paragraphe modificateur

II. - Les dispositions du I sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992.

Article 59

En vigueur depuis le 31 décembre 1991

I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.

Article 60

a modifié les dispositions suivantes

Article 62

a modifié les dispositions suivantes

Article 63

En vigueur depuis le 31 décembre 1991

La Société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992. Ses droits, biens et obligations sont transférés à l'Etat.

Article 64

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

I. Dans la limite de 21 700 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement éligibles à l'aide publique au développement figurant sur la liste établie à la date de publication de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

II. Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 5 780 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux Etats et aux prêts bénéficiant de leur garantie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.