Le Quotidien du 17 novembre 2021 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Si la procédure de contestation d’honoraires concerne la désignation du débiteur, le premier président doit surseoir à statuer

Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2021, n° 20-14.433, F-B (N° Lexbase : A45057BH)

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par Marie Le Guerroué

le 16 Novembre 2021

► La procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l'honoraire ; dès lors, le premier président, saisi d'une contestation relative à l'identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître.

Faits et procédure. Une avocate était intervenue, à la demande d'un mandataire pour la défense des intérêts de son frère. L'avocate avait adressé au mandataire une facture d'un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, correspondant aux diligences effectuées dans ce dossier. Celui-ci ayant refusé de régler cette facture, l'avocate avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mâcon d'une demande de fixation de ses honoraires. Soutenant que le seul client de l'avocate était son frère, le mandataire a sollicité du premier président, saisi du recours formé contre la décision rendue par le Bâtonnier, un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui serait rendue par la juridiction compétente pour trancher la question de l'identité du débiteur des honoraires.

Ordonnance. Pour dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, l'ordonnance retient qu'il résulte des pièces produites que, même si le bénéficiaire de l'assistance de l’avocate est le frère du mandataire, il n'en demeure pas moins que l'avocate, qui n'était pas de permanence pénale, est intervenue pour la défense de celui-ci à la demande du mandataire et qu'elle ne l'a défendu qu'en raison des liens confraternels qu'elle entretenait avec ce dernier et que, dès lors, c'est à juste titre qu'elle sollicite la rémunération de sa prestation envers celui qui l'a mandatée.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) et des articles 49 (N° Lexbase : L0569I8L) et 378 (N° Lexbase : L2245H4W) du Code de procédure civile. Elle considère qu’il résulte du premier de ces textes que la procédure de contestation en matière d'honoraires d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion, notamment, de celles afférentes à la désignation du débiteur de l'honoraire. En application des deux derniers, le premier président, saisi d'une contestation relative à l'identité du débiteur des honoraires, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour en connaître. Dès lors, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'était contestée l'identité du débiteur des honoraires réclamés, le premier président, qui devait, dès lors, surseoir à statuer sur la fixation des honoraires dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour statuer sur cette question préalable, a violé les textes précités.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La détermination du débiteur de l'honoraire, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E37843RL).

 

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