Le Quotidien du 17 novembre 2021 : Fiscalité internationale

[Brèves] Concession du droit d’exploiter une licence de marques et brevets et dispositif anti-abus de l’article 155 A du CGI

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 novembre 2021, n° 433367, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85527AY)

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[Brèves] Concession du droit d’exploiter une licence de marques et brevets et dispositif anti-abus de l’article 155 A du CGI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74386091-breves-concession-du-droit-dexploiter-une-licence-de-marques-et-brevets-et-dispositif-antiabus-de-la
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par Marie-Claire Sgarra

le 16 Novembre 2021

Les prestations dont la rémunération est susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu, pour l'essentiel par elle, et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.

Les faits :

  • les requérants, créateurs d'une gamme de produits parapharmaceutiques à base d'huiles essentielles, ont cédé les marques et les brevets de cette gamme à une société de droit britannique pour la somme de 50 000 euros ;
  • cette dernière a conclu, le lendemain et pour une durée de cinq ans renouvelables, un contrat de licence exclusive avec une société de droit belge, devenue Puressentiel Bénélux puis Laboratoire Puressentiel Bénélux, et dont les requérants détiennent conjointement 51,6 % du capital ;
  • à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle,  les requérants ont été imposés, sur le fondement de l'article 155 A du CGI (N° Lexbase : L2518HLT), à raison des redevances perçues par la société de droit britannique en application d’un contrat de licence ;
  • le TA de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'IR ; la CAA de Paris a rejeté l’appel formé contre ce jugement (CAA Paris, 6 juin 2019, n° 18PA02227 N° Lexbase : A1101ZEI).

🔎 Principe (CGI, art. 155 A). Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :

  • soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
  • soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
  • soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

⚖️ En appel, la CAA de Paris a jugé qu'au cours des années en litige, la société de droit britannique n'avait aucune activité réelle et que les décisions relatives à l'entretien des marques et brevets étaient prises par la requérante qui devait, dès lors, être regardée comme réalisant les prestations de gestion du portefeuille de ces marques et brevets. La cour en a déduit que l'administration pouvait faire application des dispositions de l'article 155 A du CGI précitées pour imposer au nom des requérants les redevances versées en exécution du contrat de licence.

⚖️ Solution du CE. En statuant par ces motifs alors, d'une part, que les redevances versées en contrepartie de la concession du droit d'exploiter une licence de marques et brevets ne peuvent être regardées comme la contrepartie d'un service rendu au sens et pour l'application de l'article 155 A du CGI et que, d'autre part, l'entretien, le renouvellement, l'extension des marques et brevets et, plus généralement, l'accomplissement des actes nécessaires au maintien de leur protection ne peuvent être regardés comme une activité dissociable de la concession même de ces licences de marques et brevets, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.

💡 Le Conseil d’État (CE 3° et 8° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 436367, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A517433Z) avait jugé qu’un pilote d’hélicoptères envoyé à l’étranger par une société française, mais payé par une société interposée basée à Jersey devait être considéré :

  • comme un salarié de la société française pour les besoins de l’application des dispositions de l’article 155 A du CGI ;
  • comme un  salarié de la société interposée à Jersey pour les besoins de l’article 81 A du CGI (N° Lexbase : L9291LHL ; qui exonère d’impôt sur le revenu certains salariés envoyés à l’étranger).

 

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