Le Quotidien du 27 octobre 2021 : Assurances

[Brèves] Assurance vie et sortie en rente viagère : caractère abusif de la clause renvoyant, sans autre précision, au « tarif en vigueur » pour le calcul de la rente ?

Réf. : Cass. civ. 2, 14 octobre 2021, n° 19-11.758, FS-B+R (N° Lexbase : A3245493)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 26 Octobre 2021

► Il incombait à la cour d’examiner d’office la conformité aux dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives, d’une clause prévoyant les modalités de la transformation en rente de l’épargne constituée par l’adhérent, et renvoyant, sans autre précision, au « tarif en vigueur », en recherchant si elle était rédigée de façon claire et compréhensible et permettait à l’adhérent d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières qui en découlaient pour lui.

En l’espèce, l’assuré avait souscrit un contrat d’assurance vie prévoyant la transformation en rente de l’épargne constituée par l’adhérent au terme du contrat ; il se plaignait d’une baisse du montant de la rente annuelle susceptible de lui être versée à compter du 1er janvier 2014 ; il contestait l'application, par l’assureur, d'une table « unisexe » de conversion du capital en rente, née de l’application en droit interne des dispositions de la Directive n° 2004/113/CE mettant en oeuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L5024GUM), particulièrement en matière d’assurances, se prévalant de l’application d’une table de rente différenciée, plus favorable à sa situation. Il avait assigné l'assureur et le souscripteur devant un tribunal aux fins d’exécution de leurs engagements contractuels et, subsidiairement, d’ indemnisation.

Ses demandes avaient été rejetées par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 2, 5, 20 mars 2018, n° 17/05009 N° Lexbase : A8716XHB), qui avait notamment considéré que l'application de la table de mortalité unisexe en vigueur au moment où l'assuré a demandé le calcul de la rente était la parfaite application des dispositions contractuelles. Elle a ajouté qu’à supposer qu'elle puisse constituer une modification du contrat, celle-ci ne résulterait pas de la volonté unilatérale de l'assureur mais de l'application combinée de l'article L. 111-7 du Code des assurances (N° Lexbase : L5261IX7) résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 (N° Lexbase : L9336IX3) et de la volonté des parties.

La décision est censurée par la Haute juridiction qui reproche aux juges du fond de ne pas avoir examiné d’office la conformité de cette clause aux dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives, comme ils y sont tenus en application de la jurisprudence de la Cour européenne (CJCE, 4 juin 2009, aff. C-243/08, Pannon N° Lexbase : A9620EHR), dès lors qu'ils disposent des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

La Cour suprême rappelle alors que, selon l’article L. 132-1, devenu L. 212-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3278K9B), l'appréciation du caractère abusif de clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Or, en l’espèce, d’une part, après avis de la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 26 mai 2021, n° 19-11.758, FS-D N° Lexbase : A3329498), la clause en question définissait en effet l’objet principal du contrat, en ce qu’elle prévoyait les modalités de la transformation en rente de l’épargne constituée par l’adhérent. D’autre part, la clause renvoyait, sans autre précision, au « tarif en vigueur ».

C’est ainsi que la Haute juridiction censure la décision, au motif qu’il incombait à la cour d’appel d’examiner d’office la conformité de cette clause aux dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives en recherchant si elle était rédigée de façon claire et compréhensible et permettait à l’adhérent d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières qui en découlaient pour lui, et, dans le cas contraire, si elle n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur.

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